Telsera le cas en prĂ©sence dâune Ćuvre collective (articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle) ou dâun logiciel créé par un salariĂ© dans lâexercice de ses fonctions dâaprĂšs les instructions de lâemployeur (article L. 113-9).
Livre premier Le droit d'auteur Titre III Exploitation des droits Chapitre 1er Dispositions gĂ©nĂ©rales Article La cession globale des Ćuvres futures est nulle. Article Les contrats de reprĂ©sentation, d'Ă©dition et de production audiovisuelle dĂ©finis au prĂ©sent titre doivent ĂȘtre constatĂ©s par Ă©crit. Il en est de mĂȘme des autorisations gratuites d'exĂ©cution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 Ă 1348 du code civil sont applicables. Article La transmission des droits de l'auteur est subordonnĂ©e Ă la condition que chacun des droits cĂ©dĂ©s fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cĂ©dĂ©s soit dĂ©limitĂ© quant Ă son Ă©tendue et Ă sa destination, quant au lieu et quant Ă la durĂ©e. Lorsque des circonstances spĂ©ciales l'exigent, le contrat peut ĂȘtre valablement conclu par Ă©change de tĂ©lĂ©grammes, Ă condition que le domaine d'exploitation des droits cĂ©dĂ©s soit dĂ©limitĂ© conformĂ©ment aux termes du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat Ă©crit sur un document distinct du contrat relatif Ă l'Ă©dition proprement dite de l'Ćuvre imprimĂ©e. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la cession s'engage par ce contrat Ă rechercher une exploitation du droit cĂ©dĂ© conformĂ©ment aux usages de la profession et Ă verser Ă l'auteur, en cas d'adaptation, une rĂ©munĂ©ration proportionnelle aux recettes perçues. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 33 Dans la mesure strictement nĂ©cessaire Ă l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une Ćuvre créée par un agent de l'Ătat dans l'exercice de ses fonctions ou d'aprĂšs les instructions reçues est, dĂšs la crĂ©ation, cĂ©dĂ© de plein droit Ă l'Ătat. Pour l'exploitation commerciale de l'Ćuvre mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, l'Ătat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de prĂ©fĂ©rence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activitĂ©s de recherche scientifique d'un Ă©tablissement public Ă caractĂšre scientifique et technologique ou d'un Ă©tablissement public Ă caractĂšre scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activitĂ©s font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privĂ©. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 33 Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivitĂ©s territoriales, aux Ă©tablissements publics Ă caractĂšre administratif, aux autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes dotĂ©es de la personnalitĂ© morale et Ă la Banque de France Ă propos des Ćuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'aprĂšs les instructions reçues. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 33 Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat fixe les modalitĂ©s d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il dĂ©finit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une Ćuvre, peut ĂȘtre intĂ©ressĂ© aux produits tirĂ©s de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retirĂ© un avantage d'une exploitation non commerciale de cette Ćuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prĂ©vu par la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article L. 131-3-1. Article La cession par l'auteur de ses droits sur son Ćuvre peut ĂȘtre totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rĂ©munĂ©ration de l'auteur peut ĂȘtre Ă©valuĂ©e forfaitairement dans les cas suivants 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut ĂȘtre pratiquement dĂ©terminĂ©e ; 2° Les moyens de contrĂŽler l'application de la participation font dĂ©faut ; 3° Les frais des opĂ©rations de calcul et de contrĂŽle seraient hors de proportion avec les rĂ©sultats Ă atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la rĂšgle de la rĂ©munĂ©ration proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des Ă©lĂ©ments essentiels de la crĂ©ation intellectuelle de l'Ćuvre, soit que l'utilisation de l'Ćuvre ne prĂ©sente qu'un caractĂšre accessoire par rapport Ă l'objet exploitĂ© ; 5- En cas de cession Loi no 94-361 du 10 mai 1994, "des droits sur" d'un logiciel ; 6° Dans les autres cas prĂ©vus au prĂ©sent code. Est Ă©galement licite la conversion entre les parties, Ă la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuitĂ©s forfaitaires pour des durĂ©es Ă dĂ©terminer entre les parties. Article En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un prĂ©judice de plus de sept douziĂšmes dĂ» Ă une lĂ©sion ou Ă une prĂ©vision insuffisante des produits de l'Ćuvre, il pourra provoquer la rĂ©vision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra ĂȘtre formĂ©e que dans le cas oĂč Ćuvre aura Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e moyennant une rĂ©munĂ©ration forfaitaire. La lĂ©sion sera apprĂ©ciĂ©e en considĂ©ration de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des Ćuvres de l'auteur qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©. Article La clause d'une cession qui tend Ă confĂ©rer le droit d'exploiter l'Ćuvre sous une forme non prĂ©visible ou non prĂ©vue Ă la date du contrat doit ĂȘtre expresse et stipuler une participation corrĂ©lative aux profits d'exploitation. Article En cas de cession partielle, l'ayant cause est substituĂ© Ă l'auteur dans l'exercice des droits cĂ©dĂ©s, dans les conditions, les limites et pour la durĂ©e prĂ©vues au contrat, et Ă charge de rendre compte. Article Ordonnance nÂș 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 En vue du paiement des redevances et rĂ©munĂ©rations qui leur sont dues pour les trois derniĂšres annĂ©es Ă l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs Ćuvres, telles qu'elles sont dĂ©finies Ă l'article L. 112-2 du prĂ©sent code, les auteurs, compositeurs et artistes bĂ©nĂ©ficient du privilĂšge prĂ©vu au 4Âș de l'article 2331 et Ă l'article 2375 du code civil. Article insĂ©rĂ© loi n°2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 Le contrat mentionne la facultĂ© pour le producteur de recourir aux mesures techniques prĂ©vues Ă l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme Ă©lectronique prĂ©vues Ă l'article L. 331-22 en prĂ©cisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de mĂȘme que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accĂšs aux caractĂ©ristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme Ă©lectronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'Ćuvre. NOTA Loi nÂș 2006-961 1er aoĂ»t 2006, art. 11 III Les dispositions des I et II de l'article 11 de la loi 2006-961 s'appliquent aux contrats conclus Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Chapitre II Dispositions particuliĂšres Ă certains contrats Section 1 Contrat d'Ă©dition Article Le contrat d'Ă©dition est le contrat par lequel l'auteur d'une Ćuvre de l'esprit ou ses ayants droit cĂšdent Ă des conditions dĂ©terminĂ©es Ă une personne appelĂ©e Ă©diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'Ćuvre, Ă charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. Article Ne constitue pas un contrat d'Ă©dition, au sens de l'Article le contrat dit Ă compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent Ă l'Ă©diteur une rĂ©munĂ©ration convenue, Ă charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression dĂ©terminĂ©s au contrat, des exemplaires de l'Ćuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage rĂ©gi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil. Article Ne constitue pas un contrat d'Ă©dition, au sens de l'Article le contrat dit de compte Ă demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un Ă©diteur de fabriquer, Ă ses frais et en nombre, des exemplaires de l'Ćuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression dĂ©terminĂ©s au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement rĂ©ciproquement contractĂ© de partager les bĂ©nĂ©fices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prĂ©vue. Ce contrat constitue une sociĂ©tĂ© en participation. Il est rĂ©gi, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages. Article Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage Ă accorder un droit de prĂ©fĂ©rence Ă un Ă©diteur pour l'Ă©dition de ses Ćuvres futures de genres nettement dĂ©terminĂ©s. Ce droit est limitĂ© pour chaque genre Ă cinq ouvrages nouveaux Ă compter du jour de la signature du contrat d'Ă©dition conclu pour la premiĂšre Ćuvre ou Ă la production de l'auteur rĂ©alisĂ©e dans un dĂ©lai de cinq annĂ©es Ă compter du mĂȘme jour. L'Ă©diteur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaĂźtre par Ă©crit sa dĂ©cision Ă l'auteur, dans le dĂ©lai de trois mois Ă dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit dĂ©finitif. Lorsque l'Ă©diteur bĂ©nĂ©ficiant du droit de prĂ©fĂ©rence aura refusĂ© successivement deux ouvrages nouveaux prĂ©sentĂ©s par l'auteur dans le genre dĂ©terminĂ© au contrat, l'auteur pourra reprendre immĂ©diatement et de plein droit sa libertĂ© quant aux Ćuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas oĂč il aurait reçu ses Ćuvres futures des avances du premier Ă©diteur, effectuer prĂ©alablement le remboursement de celles-ci. Article Le contrat peut prĂ©voir soit une rĂ©munĂ©ration proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prĂ©vus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rĂ©munĂ©ration forfaitaire. Article En ce qui concerne l'Ă©dition de librairie, la rĂ©munĂ©ration de l'auteur peut faire l'objet d'une rĂ©munĂ©ration forfaitaire pour la premiĂšre Ă©dition, avec l'accord formellement exprimĂ© de l'auteur, dans les cas suivants 1° Ouvrages scientifiques ou techniques ; 2° Anthologies et encyclopĂ©dies ; 3° PrĂ©faces, annotations, introductions, prĂ©sentations ; 4° Illustrations d'un ouvrage ; 5° Ăditions de luxe Ă tirage limitĂ© ; 6° Livres de priĂšres ; 7° A la demande du traducteur pour les traductions ; 8° Ăditions populaires Ă bon marchĂ© ; 9° Albums bon marchĂ© pour enfants. Peuvent Ă©galement faire l'objet d'une rĂ©munĂ©ration forfaitaire les cessions de droits Ă ou par une personne ou une entreprise Ă©tablie Ă l'Ă©tranger. En ce qui concerne les Ćuvres de l'esprit publiĂ©es dans les journaux et recueils pĂ©riodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rĂ©munĂ©ration de l'auteur, liĂ© Ă l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut Ă©galement ĂȘtre fixĂ©e forfaitairement. Article Le consentement personnel et donnĂ© par Ă©crit de l'auteur est obligatoire. Sans prĂ©judice des dispositions qui rĂ©gissent les contrats passĂ©s par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est mĂȘme exigĂ© lorsqu'il s'agit d'un auteur lĂ©galement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilitĂ© physique de donner son consentement. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'Ă©dition est souscrit par les ayants droit de l'auteur. article L'auteur doit garantir Ă l'Ă©diteur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cĂ©dĂ©. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le dĂ©fendre contre toutes atteintes qui lui seraient portĂ©es. Article L'auteur doit mettre l'Ă©diteur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'Ćuvre. Il doit remettre Ă l'Ă©diteur, dans le dĂ©lai prĂ©vu au contrat, l'objet de l'Ă©dition en une forme qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou impossibilitĂ©s d'ordre technique, l'objet de l'Ă©dition fournie par l'auteur reste la propriĂ©tĂ© de celui-ci. L'Ă©diteur en sera responsable pendant le dĂ©lai d'un an aprĂšs l'achĂšvement de la fabrication. Article Le contrat d'Ă©dition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prĂ©voyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'Ă©diteur. Article L'Ă©diteur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prĂ©vus au contrat. Il ne peut, sans autorisation Ă©crite de l'auteur, apporter Ă Ćuvre aucune modification. Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur. A dĂ©faut de convention spĂ©ciale, l'Ă©diteur doit rĂ©aliser l'Ă©dition dans un dĂ©lai fixĂ© par les usages de la profession. En cas de contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les droits du cessionnaire s'Ă©teignent de plein droit Ă l'expiration du dĂ©lai sans qu'il soit besoin de mise en demeure. L'Ă©diteur pourra toutefois procĂ©der, pendant trois ans aprĂšs cette expiration, Ă l'Ă©coulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, Ă moins que l'auteur ne prĂ©fĂšre acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixĂ© Ă dire d'experts Ă dĂ©faut d'accord amiable, sans que cette facultĂ© reconnue au premier Ă©diteur interdise Ă l'auteur de faire procĂ©der Ă une nouvelle Ă©dition dans un dĂ©lai de trente mois. Article L'Ă©diteur est tenu d'assurer Ă Ćuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformĂ©ment aux usages de la profession. Article L'Ă©diteur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, Ă dĂ©faut de modalitĂ©s spĂ©ciales prĂ©vues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'Ă©diteur d'un Ă©tat mentionnant le nombre d'exemplaires fabriquĂ©s en cours d'exercice et prĂ©cisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet Ă©tat mentionnera Ă©galement le nombre des exemplaires vendus par l'Ă©diteur, celui des exemplaires inutilisables ou dĂ©truits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versĂ©es Ă l'auteur. Article L'Ă©diteur est tenu de fournir Ă l'auteur toutes justifications propres Ă Ă©tablir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'Ă©diteur de fournir les justifications nĂ©cessaires, il y sera contraint par le juge. Article Le redressement judiciaire de l'Ă©diteur n'entraĂźne pas la rĂ©siliation du contrat. Lorsque l'activitĂ© est poursuivie en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et Ă la liquidation judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'Ă©diteur Ă l'Ă©gard de l'auteur doivent ĂȘtre respectĂ©es. En cas de cession de l'entreprise d'Ă©dition en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 prĂ©citĂ©e, l'acquĂ©reur est tenu des obligations du cĂ©dant. Lorsque l'activitĂ© de l'entreprise a cessĂ© depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcĂ©e, l'auteur peut demander la rĂ©siliation du contrat. Le liquidateur ne peut procĂ©der Ă la vente en solde des exemplaires fabriquĂ©s ni Ă leur rĂ©alisation dans les conditions prĂ©vues aux articles 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 prĂ©citĂ©e que quinze jours aprĂšs avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandĂ©e avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception. L'auteur possĂšde, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de prĂ©emption. A dĂ©faut d'accord, le prix de rachat sera fixĂ© Ă dire d'expert. Article L'Ă©diteur ne peut transmettre, Ă titre gratuit ou onĂ©reux, ou par voie d'apport en sociĂ©tĂ©, le bĂ©nĂ©fice du contrat d'Ă©dition Ă des tiers, indĂ©pendamment de son fonds de commerce, sans avoir prĂ©alablement obtenu l'autorisation de l'auteur. En cas d'aliĂ©nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature Ă compromettre gravement les intĂ©rĂȘts matĂ©riels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondĂ© Ă obtenir rĂ©paration mĂȘme par voie de rĂ©siliation du contrat. Lorsque le fonds de commerce d'Ă©dition Ă©tait exploitĂ© en sociĂ©tĂ© ou dĂ©pendait d'une indivision, l'attribution du fonds Ă l'un des ex-associĂ©s ou Ă l'un des co-indivisaires en consĂ©quence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considĂ©rĂ©e comme une cession. Article Le contrat d'Ă©dition prend fin, indĂ©pendamment des cas prĂ©vus par le droit commun ou par les articles prĂ©cĂ©dents, lorsque l'Ă©diteur procĂšde Ă la destruction totale des exemplaires. La rĂ©siliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un dĂ©lai convenable, l'Ă©diteur n'a pas procĂ©dĂ© Ă la publication de l'Ćuvre ou, en cas d'Ă©puisement, Ă sa réédition. L'Ă©dition est considĂ©rĂ©e comme Ă©puisĂ©e si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressĂ©es Ă l'Ă©diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de mort de l'auteur, si l'Ćuvre est inachevĂ©e, le contrat est rĂ©solu en ce qui concerne la partie de l'Ćuvre non terminĂ©e, sauf accord entre l'Ă©diteur et les ayants droit de l'auteur. Section 2 Contrat de reprĂ©sentation Article Le contrat de reprĂ©sentation est celui par lequel l'auteur d'une Ćuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale Ă reprĂ©senter ladite Ćuvre Ă des conditions qu'ils dĂ©terminent. Est dit contrat gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confĂšre Ă un entrepreneur de spectacles la facultĂ© de reprĂ©senter, pendant la durĂ©e du contrat, les Ćuvres actuelles ou futures, constituant le rĂ©pertoire dudit organisme aux conditions dĂ©terminĂ©es par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions de l'Article Article Le contrat de reprĂ©sentation est conclu pour une durĂ©e limitĂ©e ou pour un nombre dĂ©terminĂ© de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confĂšre Ă l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. La validitĂ© des droits exclusifs accordĂ©s par un auteur dramatique ne peut excĂ©der cinq annĂ©es ; l'interruption des reprĂ©sentations au cours de deux annĂ©es consĂ©cutives y met fin de plein droit. L'entrepreneur de spectacles ne peut transfĂ©rer le bĂ©nĂ©fice de son contrat sans l'assentiment formel et donnĂ© par Ă©crit de l'auteur ou de son reprĂ©sentant. Article Sauf stipulation contraire 1° L'autorisation de tĂ©lĂ©diffuser une Ćuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par cĂąble de cette tĂ©lĂ©diffusion, Ă moins qu'elle ne soit faite en simultanĂ© et intĂ©gralement par l'organisme bĂ©nĂ©ficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone gĂ©ographique contractuellement prĂ©vue ; 2° L'autorisation de tĂ©lĂ©diffuser Ćuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la tĂ©lĂ©diffusion de cette Ćuvre dans un lieu accessible au public ; 3° L'autorisation de tĂ©lĂ©diffuser Ćuvre par voie hertzienne ne comprend pas son Ă©mission vers un satellite permettant la rĂ©ception de cette Ćuvre par l'intermĂ©diaire d'organismes tiers, Ă moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisĂ© ces organismes Ă communiquer Ćuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'Ă©mission est exonĂ©rĂ© du paiement de toute rĂ©munĂ©ration. Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 - Journal Officiel du 28 mars 1997 Article I. - A compter de la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par cĂąble, simultanĂ©e, intĂ©grale et sans changement, sur le territoire national, d'une Ćuvre tĂ©lĂ©diffusĂ©e Ă partir d'un Ătat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ne peut ĂȘtre exercĂ© que par une sociĂ©tĂ© de perception et de rĂ©partition des droits. Si cette sociĂ©tĂ© est rĂ©gie par le titre II du livre III, elle doit ĂȘtre agréée Ă cet effet par le ministre chargĂ© de la culture. Si le titulaire du droit n'en a pas dĂ©jĂ confiĂ© la gestion Ă l'une de ces sociĂ©tĂ©s, il dĂ©signe celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par Ă©crit cette dĂ©signation Ă la sociĂ©tĂ©, qui ne peut refuser. Le contrat autorisant la tĂ©lĂ©diffusion d'une Ćuvre sur le territoire national mentionne la sociĂ©tĂ© chargĂ©e d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par cĂąble, simultanĂ©e, intĂ©grale et sans changement, dans les Ătats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne. L'agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociĂ©tĂ©s et des moyens que celles-ci peuvent mettre en Ćuvre pour assurer le recouvrement des droits dĂ©finis au premier alinĂ©a et l'exploitation de leur rĂ©pertoire ; 2° De l'importance de leur rĂ©pertoire ; 3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III. Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat fixe les conditions de dĂ©livrance et de retrait de l'agrĂ©ment. Il fixe Ă©galement, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a, les modalitĂ©s de dĂ©signation de la sociĂ©tĂ© chargĂ©e de la gestion du droit de retransmission. II. - Par dĂ©rogation au I, le titulaire du droit peut cĂ©der celui-ci Ă une entreprise de communication audiovisuelle. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle. " Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 - Journal Officiel du 28 mars 1997 Article Des mĂ©diateurs sont instituĂ©s afin de favoriser, sans prĂ©judice du droit des parties de saisir le juge, la rĂ©solution des litiges relatifs Ă l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanĂ©e, intĂ©grale et sans changement, d'une Ćuvre par cĂąble. A dĂ©faut d'accord amiable, le MĂ©diateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraĂźt appropriĂ©e, que celles-ci sont rĂ©putĂ©es avoir acceptĂ©e faute d'avoir exprimĂ© leur opposition par Ă©crit dans un dĂ©lai de trois mois. Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article et les modalitĂ©s de dĂ©signation des mĂ©diateurs." Article L'entrepreneur de spectacles est tenu de dĂ©clarer Ă l'auteur ou Ă ses reprĂ©sentants le programme exact des reprĂ©sentations ou exĂ©cutions publiques et de leur fournir un Ă©tat justifiĂ© de ses recettes. Il doit acquitter aux Ă©chĂ©ances prĂ©vues, entre les mains de l'auteur ou de ses reprĂ©sentants, le montant des redevances stipulĂ©es. Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fĂȘtes locales et publiques, et les sociĂ©tĂ©s d'Ă©ducation populaire, agréées par l'autoritĂ© administrative, pour les sĂ©ances organisĂ©es par elles dans le cadre de leurs activitĂ©s, doivent bĂ©nĂ©ficier d'une rĂ©duction de ces redevances. Article L'entrepreneur de spectacles doit assurer la reprĂ©sentation ou l'exĂ©cution publique dans des conditions techniques propres Ă garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur. Section 3 Contrat de production audiovisuelle Article Le producteur de l'Ćuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilitĂ© de la rĂ©alisation de l'Ćuvre. Article Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une Ćuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans prĂ©judice des droits reconnus Ă l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 Ă L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 Ă L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'Ćuvre audiovisuelle. Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théùtraux sur Ćuvre. Ce contrat prĂ©voit la liste des Ă©lĂ©ments ayant servi Ă la rĂ©alisation de l'Ćuvre qui sont conservĂ©s ainsi que les modalitĂ©s de cette conservation. Article loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 38 La rĂ©munĂ©ration des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une Ćuvre audiovisuelle dĂ©terminĂ©e et individualisable, la rĂ©munĂ©ration est proportionnelle Ă ce prix, compte tenu des tarifs dĂ©gressifs Ă©ventuels accordĂ©s par le distributeur Ă l'exploitant ; elle est versĂ©e aux auteurs par le producteur. Les accords relatifs Ă la rĂ©munĂ©ration des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits mentionnĂ©es au titre II du livre III et les organisations reprĂ©sentatives d'un secteur d'activitĂ© peuvent ĂȘtre rendus obligatoires Ă l'ensemble des intĂ©ressĂ©s du secteur d'activitĂ© concernĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la culture. Article L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cĂ©dĂ©s. Article Le producteur est tenu d'assurer Ă Ćuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession. Article Le producteur fournit, au moins une fois par an, Ă l'auteur et aux coauteurs un Ă©tat des recettes provenant de l'exploitation de l'Ćuvre selon chaque mode d'exploitation. A leur demande, il leur fournit toute justification propre Ă Ă©tablir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cĂšde Ă des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. Article Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'Ćuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'Ćuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre diffĂ©rent et dans les limites fixĂ©es par l'Article Article Le redressement judiciaire du producteur n'entraĂźne pas la rĂ©siliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la rĂ©alisation ou l'exploitation de l'Ćuvre est continuĂ©e en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et Ă la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment Ă l'Ă©gard des coauteurs. En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le dĂ©biteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'Ă©tablir un lot distinct pour chaque Ćuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchĂšres. Il a l'obligation d'aviser, Ă peine de nullitĂ©, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'Ćuvre par lettre recommandĂ©e, un mois avant toute dĂ©cision sur la cession ou toute procĂ©dure de licitation. L'acquĂ©reur est, de mĂȘme, tenu aux obligations du cĂ©dant. L'auteur et les coauteurs possĂšdent un droit de prĂ©emption sur Ćuvre, sauf si l'un des coproducteurs se dĂ©clare acquĂ©reur. A dĂ©faut d'accord, le prix d'achat est fixĂ© Ă dire d'expert. Lorsque l'activitĂ© de l'entreprise a cessĂ© depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcĂ©e, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la rĂ©siliation du contrat de production audiovisuelle. Section 4 Contrat de commande pour la publicitĂ© Article Dans le cas d'une Ćuvre de commande utilisĂ©e pour la publicitĂ©, le contrat entre le producteur et l'auteur entraĂźne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'Ćuvre, dĂšs lors que ce contrat prĂ©cise la rĂ©munĂ©ration distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'Ćuvre en fonction notamment de la zone gĂ©ographique, de la durĂ©e de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support. Un accord entre les organisations reprĂ©sentatives d'auteurs et les organisations reprĂ©sentatives des producteurs en publicitĂ© fixe les Ă©lĂ©ments de base entrant dans la composition des rĂ©munĂ©rations correspondant aux diffĂ©rentes utilisations des Ćuvres. La durĂ©e de l'accord est comprise entre un et cinq ans. Ses stipulations peuvent ĂȘtre rendues obligatoires pour l'ensemble des intĂ©ressĂ©s par dĂ©cret. Article A dĂ©faut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit Ă la date d'expiration du prĂ©cĂ©dent accord, les bases des rĂ©munĂ©rations visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'Article sont dĂ©terminĂ©es par une commission prĂ©sidĂ©e par un magistrat de l'ordre judiciaire dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et composĂ©e, en outre, d'un membre du Conseil d'Ătat dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d'Ătat, d'une personnalitĂ© qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le ministre chargĂ© de la culture et, en nombre Ă©gal, d'une part, de membres dĂ©signĂ©s par les organisations reprĂ©sentatives des auteurs et, d'autre part, de membres dĂ©signĂ©s par les organisations reprĂ©sentatives des producteurs en publicitĂ©. Article Les organisations appelĂ©es Ă dĂ©signer les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelĂ©e Ă dĂ©signer sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la culture. La commission se dĂ©termine Ă la majoritĂ© de ses membres prĂ©sents. En cas de partage des voix, le prĂ©sident a voix prĂ©pondĂ©rante. Les dĂ©libĂ©rations de la commission sont exĂ©cutoires si, dans un dĂ©lai d'un mois, son prĂ©sident n'a pas demandĂ© une seconde dĂ©libĂ©ration. Les dĂ©cisions de la commission sont publiĂ©es au Journal officiel de la RĂ©publique française. Section 5 Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 7 - Journal Officiel du 11 mai 1994Article Sans prĂ©judice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative Ă la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel dĂ©fini Ă l'Article peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes - Le contrat de nantissement est, Ă peine de nullitĂ©, constatĂ© par un Ă©crit. - Le nantissement est inscrit, Ă peine d'inopposabilitĂ©, sur un registre spĂ©cial tenu par l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle. L'inscription indique prĂ©cisĂ©ment l'assiette de la sĂ»retĂ© et notamment les codes source et les documents de fonctionnement. - Le rang des inscriptions est dĂ©terminĂ© par l'ordre dans lequel elles sont requises. - Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement prĂ©alable, pĂ©rimĂ©es Ă l'expiration d'une durĂ©e de cinq ans. - Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat fixera les conditions d'application du prĂ©sent article. Chapitre III RĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 Lorsqu'une Ćuvre a fait l'objet d'un contrat d'Ă©dition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prĂȘt d'exemplaires de cette Ă©dition par une bibliothĂšque accueillant du public. Ce prĂȘt ouvre droit Ă rĂ©munĂ©ration au profit de l'auteur selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article L. 133-4. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits rĂ©gies par le titre II du livre III et agréées Ă cet effet par le ministre chargĂ© de la culture. L'agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration - de la diversitĂ© des associĂ©s ; - de la qualification professionnelle des dirigeants ; - des moyens que la sociĂ©tĂ© propose de mettre en Ćuvre pour assurer la perception et la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque ; - de la reprĂ©sentation Ă©quitable des auteurs et des Ă©diteurs parmi ses associĂ©s et au sein de ses organes dirigeants. Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat fixe les conditions de dĂ©livrance et de retrait de cet agrĂ©ment. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article comprend deux parts. La premiĂšre part, Ă la charge de l'Ătat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, Ă l'exception des bibliothĂšques scolaires. Un dĂ©cret fixe le montant de cette contribution, qui peut ĂȘtre diffĂ©rent pour les bibliothĂšques des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur, ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©termination du nombre d'usagers inscrits Ă prendre en compte pour le calcul de cette part. La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetĂ©s, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2Âș de l'article 3 de la loi nÂș 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 relative au prix du livre ; elle est versĂ©e par les fournisseurs qui rĂ©alisent ces ventes. Le taux de cette rĂ©munĂ©ration est de 6 % du prix public de vente. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 La rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque est rĂ©partie dans les conditions suivantes 1Âș Une premiĂšre part est rĂ©partie Ă parts Ă©gales entre les auteurs et leurs Ă©diteurs Ă raison du nombre d'exemplaires des livres achetĂ©s chaque annĂ©e, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2Âș de l'article 3 de la loi nÂș 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 prĂ©citĂ©e, dĂ©terminĂ© sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent Ă la ou aux sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article L. 133-2 ; 2Âș Une seconde part, qui ne peut excĂ©der la moitiĂ© du total, est affectĂ©e Ă la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complĂ©mentaire par les personnes visĂ©es au second alinĂ©a de l'article L. 382-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. code de la sĂ©curitĂ© sociale extrait Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 2 2°, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 Les personnes affiliĂ©es au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral en application de l'article L. 382-1 relĂšvent des rĂ©gimes complĂ©mentaires d'assurance vieillesse instituĂ©s en application de l'article L. 644-1. Pour les catĂ©gories de personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a qui, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 relative Ă la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces rĂ©gimes, un dĂ©cret dĂ©signe le rĂ©gime complĂ©mentaire d'assurance vieillesse applicable. Il dĂ©termine chaque annĂ©e la part de la rĂ©munĂ©ration perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui est affectĂ©e Ă la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliĂ©s ; cette part ne peut toutefois excĂ©der la moitiĂ© de leur montant total. Il fixe Ă©galement les modalitĂ©s de recouvrement des sommes correspondant Ă cette part et des cotisations des affiliĂ©s. » Livre 1er â Titre 1er Titre 2 Titre 3 Livre III â Titre 3 Titre 4Lecode de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est applicable de plein droit Ă toutes les collectivitĂ©s, rĂ©gies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RĂ©union, Mayotte). Toutefois, pour la collectivitĂ© de Wallis-et-Futuna, rĂ©gie par le principe de spĂ©cialitĂ© lĂ©gislative, l'Etat est compĂ©tent en matiĂšre de rĂ©glementation de la propriĂ©tĂ©
Le droit dâauteur est un droit essentiel pour la protection des Ćuvres, cependant une condition doit ĂȘtre remplie afin que lâĆuvre soit protĂ©gĂ©e lâantĂ©rioritĂ© de lâĆuvre, or la preuve de lâantĂ©rioritĂ© nâest pas chose simple. La preuve de lâantĂ©rioritĂ© du droit dâauteur Lorsquâil y a conflit sur lâexistence dâun droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel câest Ă celui qui invoque lâexistence ou lâabsence dâun droit de le prouver âactori incombit probatioâ. Dans certaines hypothĂšses, la loi a admis lâexistence de prĂ©somptions lĂ©gales lâadmission dâun fait par la loi Ă partir dâun autre fait qui fait prĂ©sumer lâexistence du premier. Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au dĂ©fendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la prĂ©somption. Le droit français fait une trĂšs large place Ă la prĂ©vention, en matiĂšre civile. La loi a prĂ©vu une prĂ©somption de la qualitĂ© dâauteur art. L 113-1. La qualitĂ© dâauteur appartient sauf preuves contraires Ă celui ou ceux sous le nom de qui lâĆuvre est divulguĂ©e. Cette prĂ©somption peut ĂȘtre invoquĂ©e par tous les autres auteurs dont le nom a Ă©tĂ© portĂ© Ă la connaissance du public dâune maniĂšre quelconque. Elle peut ĂȘtre combattue par tout moyens. La preuve de la qualitĂ© dâauteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes prĂ©somptions. En jurisprudence, la qualitĂ© dâauteur est caractĂ©risĂ©e par un apport spĂ©cifique de crĂ©ation intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matĂ©rialisĂ©e. Le droit dâauteur dĂ©signe lâensemble des droits dont jouissent les crĂ©ateurs sur leurs oeuvres littĂ©raires et artistiques. En droit français, lâĆuvre est protĂ©gĂ©e du seul fait de sa crĂ©ation. Lâarticle du CPI dispose âlâauteur dâune Ćuvre de lâesprit jouit sur cette Ćuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, dâun droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă tousâ. Le mot âĆuvreâ Ă©tant un terme juridiquement assez faible, il y a trĂšs peu de cas oĂč cette qualitĂ© a Ă©tĂ© refusĂ©e en jurisprudence. Les oeuvres protĂ©gĂ©es par le droit dâauteur comprennent notamment les oeuvres littĂ©raires romans, poĂšmes, piĂšces de théùtre, ouvrages de rĂ©fĂ©rence, journaux et logiciels, les bases de donnĂ©es, les films, les compositions musicales et chorĂ©graphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les crĂ©ations publicitaires, cartes gĂ©ographiques et dessins techniques. DĂšs lors que lâĆuvre est mise en forme, son originalitĂ© est prĂ©sumĂ©e. Le problĂšme va se poser en terme de preuve qui a lâantĂ©rioritĂ© de la crĂ©ation de lâĆuvre ? En thĂ©orie, il nây a donc aucune formalitĂ© Ă remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de dĂ©poser lâĆuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antĂ©rioritĂ©. Le dĂ©pĂŽt offre lâavantage dâapporter une date certaine. En effet, le dĂ©pĂŽt donne la preuve quâĂ la date oĂč il a Ă©tĂ© effectuĂ©, le dĂ©posant Ă©tait en possession de lâĆuvre, objet du dĂ©pĂŽt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antĂ©rioritĂ© de crĂ©ation devant un juge et aide Ă dĂ©montrer quâun tiers Ă divulguĂ© lâĆuvre sans autorisation. Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dĂ©pĂŽt lĂ©gal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer lâinformation de certaines autoritĂ©s administratives que pour offrir Ă lâauteur lui-mĂȘme un moyen de preuve dâantĂ©rioritĂ©. Le rĂ©gime du dĂ©pĂŽt lĂ©gal est organisĂ© par la loi 92-546 du et le dĂ©cret 93-1429 du Il est applicable aux documents imprimĂ©s, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimĂ©dia, quel que soit leur procĂ©dĂ© technique de production, dâĂ©dition et de diffusion, dĂšs lors quâils sont mis Ă la disposition du public. Lâobligation du dĂ©pĂŽt lĂ©gal incombe aux personnes physiques et morales qui Ă©ditent, produisent ou importent les documents visĂ©s. On est en prĂ©sence dâun dĂ©pĂŽt administratif, obligatoire, Ă la bibliothĂšque nationale, au centre national de la cinĂ©matographie ou Ă lâinstitut national de lâaudiovisuel et concerne â tous documents â dĂšs lors quâils sont mis Ă la disposition dâun public ». Pour les oeuvres cinĂ©matographiques et audiovisuelles, il existe un registre spĂ©cial, le registre public de la cinĂ©matographie et de lâaudiovisuel qui avait Ă©tĂ© initialement créé par une loi du 22 fĂ©vrier 1944. Pour protĂ©ger sont droit il est indispensable de mettre en place une procĂ©dure visant Ă conserver des preuves matĂ©rielles de lâantĂ©rioritĂ© de la marque, de la crĂ©ation ou des modĂšles enregistrement des dates de crĂ©ation par voie dâhuissier, conservation des documents datĂ©s liĂ©s Ă lâobjet Ă protĂ©ger factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.. Ce dĂ©pĂŽt permet dâavoir la date prĂ©cise de la crĂ©ation de lâĆuvre. Les dĂ©pĂŽts les plus utilisĂ©s sont. I. Le dĂ©pĂŽt auprĂšs dâune sociĂ©tĂ© dâauteur SociĂ©tĂ© des Compositeurs et des Auteurs MultimĂ©dias, SociĂ©tĂ© des Auteurs Compositeurs Dramatiques, SociĂ©tĂ© Nationale des Auteurs Compositeurs. Aucune sociĂ©tĂ© dâauteurs nâest pas investie dâun pouvoir dâapporter âpreuve certaineâ au mĂȘme titre quâun officier ministĂ©riel huissier ou notaire. Câest en fait un service que rendent les sociĂ©tĂ©s dâauteurs Ă leurs membres ou non membres. Mais sur un plan juridique il sâagit dâune preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle nâa aucune force supĂ©rieure. LâintĂ©rĂȘt de ces dĂ©pĂŽts, rĂ©side en ce que lâon peut dĂ©poser des documents parfois volumineux. En cas de dĂ©pĂŽt dâĆuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de prĂ©ciser que le manuscrit ne pourra ĂȘtre retirĂ© que par une dĂ©marche conjointe des coauteurs, ceci afin dâĂ©viter que lâun des coauteurs ne retire seul le dĂ©pĂŽt et supprime ainsi la preuve de la collaboration. II. DĂ©pĂŽt auprĂšs dâun notaire ou huissier. Ce mode de dĂ©pĂŽt est possible, mais il a lâinconvĂ©nient dâĂȘtre onĂ©reux. III. Lâenvoi Ă soi mĂȘme dâun courrier recommandĂ© cachetĂ©. Il sâagit dâenvoyer Ă des personnes de confiance et/ou Ă soi-mĂȘme par la poste et en objet recommandĂ© un exemplaire de lâĆuvre créée. Il convient Ă sa rĂ©ception de ne pas ouvrir lâenveloppe. En cas de contestation de paternitĂ© câest-Ă -dire dans la plupart des cas, dâantĂ©rioritĂ© de preuve on fera ouvrir lâenveloppe restĂ©e inviolĂ©e devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf Ă prouver une complicitĂ© avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine. IV. Le systĂšme de lâenveloppe Soleau. Il est fondĂ© sur le dĂ©cret du 10 mars 1914 et avait pour but Ă lâorigine, dâĂ©tablir la date de crĂ©ation de dessins et modĂšles, selon la loi du 14 juillet 1909 et lâarrĂȘtĂ© du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs lâont utilisĂ©e pour Ă©tablir la date certaine de conception de leur invention en attendant quâelle soit suffisamment au point pour permettre le dĂ©pĂŽt dâun brevet. Lâenveloppe Soleau est envoyĂ©e par poste Ă lâInstitut National de la PropriĂ©tĂ© Industrielle INPI. Il sâagit dâun mĂ©canisme pratique, peu onĂ©reux et qui a lâavantage dâoffrir une garantie Ă©tatique au dĂ©pĂŽt, dans la mesure oĂč il consiste en un dĂ©pĂŽt gĂ©rĂ© par lâINPI. Il est effectuĂ© au moyen dâune enveloppe double que lâon achĂšte Ă lâINPI, ou auprĂšs des greffes des tribunaux de commerce. On insĂšre dans chacun des volets de lâenveloppe le document que lâon entend protĂ©ger maximum de 7 pages et on lâenvoie Ă lâINPI par la poste en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Lâenveloppe est perforĂ©e Ă son arrivĂ©e Ă lâINPI, et se voit octroyer un numĂ©ro dâordre. Lâun des volets est renvoyĂ© au dĂ©posant, lâautre est conservĂ© par lâINPI pendant une pĂ©riode de cinq annĂ©es, qui peut ĂȘtre prorogĂ©e. En cas de problĂšme, le volet conservĂ© Ă lâINPI est transmis au juge chargĂ© de statuer sur le conflit. LâINPI renvoie un des volets au demandeur et conserve lâautre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement dâune nouvelle taxe de 10 âŹ. AprĂšs 10 ans, le premier volet est restituĂ© au demandeur qui doit le conserver intact de mĂȘme que le second volet, car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige. Lâensemble de ces droits est codifiĂ© en France dans le Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle partie lĂ©gislative loi 92-597 du partie rĂ©glementaire dĂ©cret 95-385 du qui abroge et remplace les lois du et du Les autres mĂ©thodes utilisĂ©es par des auteurs pour prouver lâantĂ©rioritĂ© de leur Ćuvre sont le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-rĂ©enregistrable ; lâenregistrement Ă date certaine de microfilms ou microfiches par les services de lâEnregistrement de la Direction GĂ©n. des ImpĂŽts et une demande de brevet dĂ©posĂ©e puis retirĂ©e avant publication, conservĂ©e en archives Ă lâ normalement pendant 25 ans. 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I-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douziÚmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Novembre 2020/ Un site internet, ou site web, est un ensemble de pages web et de ressources reliĂ©es par des hyperliens, dĂ©fini et accessible par une adresse web. Un site internet est hĂ©bergĂ© sur un serveur web accessible via le rĂ©seau mondial internet ou un intranet local. L'ensemble des sites web constituent le World Wide Web. Voici une dĂ©finition que nous pouvons donner Ă un site internet. Le site internet est aujourd'hui un outil indispensable, il permet une grande visibilitĂ©, car il peut attirer beaucoup d'internautes. Cependant il ne faut pas oublier qu'un site internet reste la crĂ©ation de quelqu'un. Le site internet rĂ©sulte du travail d'une personne, de son imagination et nous savons tous qu'une crĂ©ation originale peut toujours ĂȘtre copiĂ©e c'est pourquoi le risque de contrefaçon ne peut pas ĂȘtre Ă©cartĂ©. La protection de votre site internet en cas de contrefaçon est donc nĂ©cessaire et se pose alors la question de savoir comment protĂ©ger un site internet en cas de contrefaçon ? Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de contrefaçon ? TĂ©lĂ©phonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien Pour traiter au mieux la protection de votre site internet en cas de contrefaçon il faut savoir que la crĂ©ation dâun site web demande la mise en place prĂ©alable dâune stratĂ©gie technique, financiĂšre et juridique, qui suppose, tant pour les entreprises que pour les professionnels personnes physiques, les organismes et associations voire mĂȘme les particuliers, un effort intellectuel et Ă©conomique considĂ©rable. La question de la protection de votre site internet en cas de contrefaçon concerne surtout lâeffort intellectuel. Il ne faut pas oublier que le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est lĂ pour protĂ©ger les Ćuvres de lâesprit contre des flĂ©aux comme la contrefaçon. Etant une Ćuvre de lâesprit, la protection de votre site internet devient obligatoire en cas de contrefaçon. DĂ©terminer, alors, le cadre juridique de la protection des sites Internet prĂ©sente, sans doute, un grand intĂ©rĂȘt pour les acteurs du monde virtuel. I. Le cadre juridique de la protection des sites Internet. Les Ă©lĂ©ments constitutifs dâun site bĂ©nĂ©ficient, au mĂȘme titre que les autres Ćuvres de lâesprit, de la protection par le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il en va de mĂȘme pour le site en lui-mĂȘme, en tant quâĆuvre multimĂ©dia. Le Tribunal de commerce, dans une dĂ©cision du 9 fĂ©vrier 1998 Cybion/Qualstream a attribuĂ© aux contenus de pages web le caractĂšre d'Ćuvre originale dĂ©cision et commentaires disponibles sur lui reconnaissant ainsi la qualitĂ© dâune Ćuvre protĂ©geable par le droit dâauteur. A La protection des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments dâun site. Tout dâabord, le nom de domaine dâun site peut ĂȘtre protĂ©gĂ© par le droit des marques, sâil en constitue une. En effet, le droit des marques a un caractĂšre absolu et le titulaire dâune marque peut sâopposer Ă toute reproduction, usage ou apposition de celle-ci, dans les limites du principe de la spĂ©cialitĂ©, câest Ă dire pour des produits ou services similaires Ă ceux dĂ©signĂ©s dans lâenregistrement. a Protection du nom de domaine La protection des noms de domaine n'est pas expressĂ©ment prĂ©vue par la loi. Cela nâest plus le cas car le 22 mars 2011 la loi n° 2011-302 a Ă©tĂ© adoptĂ©e. Ainsi lâarticle 19 de cette loi encadre dĂ©sormais lâattribution des noms de domaine. Cet article prĂ©voit que lâattribution et la gestion des noms de domaine sont fixĂ©es par la loi. Cet article a créé un article L45-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Les dispositions de cette loi sont entrĂ©es en vigueur le 30 juin 2011, mais les modalitĂ©s dâapplication ont fait lâobjet dâun dĂ©cret en conseil dâEtat. Câest ainsi quâun dĂ©cret dâapplication n° 2011-926 relatif Ă la gestion des noms de domaine de premier niveau de lâinternet a Ă©tĂ© publiĂ© le 1er aoĂ»t 2011. Il a introduit de nouveaux articles dans le code des postes et des communications Ă©lectroniques. Les articles R20-44-34 Ă R20-44-37 soumettent les offices dâenregistrement Ă un certain nombre dâobligations. Leur siĂšge doit ainsi ĂȘtre situĂ© sur le territoire dâun Etat membre de lâUnion europĂ©enne. Ces offices sont dĂ©signĂ©s pour une durĂ©e de 5 ans renouvelable quâune seule fois. Les noms de domaine enregistrĂ©s doivent ĂȘtre publiĂ©s le lendemain de leur enregistrement par les registres. Les offices devront signaler aux services du ministre des Commerces Ă©lectroniques les noms de domaine illĂ©gaux ou contraire Ă lâordre public. Lâenregistrement dâun nom de domaine confĂšre-il Ă son titulaire le droit de sâopposer Ă lâutilisation ultĂ©rieure de celui-ci par des tiers? A cet effet, le nom de domaine pourrait ĂȘtre assimilĂ© Ă un nom commercial ou Ă une enseigne, Ă©tant donnĂ© qu'il sert Ă identifier une entreprise sur un espace virtuel. Or, un nom commercial ou une enseigne ne sont protĂ©gĂ©s que si ce nom commercial ou cette enseigne sont utilisĂ©s. Par consĂ©quent, la simple rĂ©servation ou enregistrement d'un nom de domaine, sans que celui-ci soit effectivement exploitĂ© Ă travers dâun site Internet actif, ne devrait pas confĂ©rer le droit Ă son titulaire dâinterdire sa reproduction ou sa rĂ©utilisation. Dans un arrĂȘt du 29 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du Mans affaire Microcaz/OcĂ©anet et a annulĂ© une marque postĂ©rieure comme portant atteinte Ă un nom de domaine enregistrĂ© et utilisĂ© antĂ©rieurement et ce sur le fondement de lâarticle du Code de la propriĂ©tĂ© Intellectuelle, selon lequel " Ne peut ĂȘtre adoptĂ© comme marque un signe portant atteinte Ă des droits antĂ©rieurs, et notamment a A une marque antĂ©rieure enregistrĂ©e ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle ; b A une dĂ©nomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c A un nom commercial ou Ă une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d A une appellation d'origine protĂ©gĂ©e ou Ă une indication gĂ©ographique; e Aux droits d'auteur ; f Aux droits rĂ©sultant d'un dessin ou modĂšle protĂ©gĂ© ; g Au droit de la personnalitĂ© d'un tiers, notamment Ă son nom patronymique, Ă son pseudonyme ou Ă son image ; h Au nom, Ă l'image ou Ă la renommĂ©e d'une collectivitĂ© territoriale. " Selon cet article, pour quâun nom commercial ou une enseigne puissent ĂȘtre protĂ©gĂ©s, il faudrait que ce nom commercial ou cette enseigne soient connus sur lâensemble du territoire national et quâil existe un risque de confusion dans lâesprit du public. En ce qui concerne le nom de domaine, il est, ainsi, nĂ©cessaire de prouver que celui-ci est effectivement connu sur l'ensemble du territoire national, du fait par exemple de recevoir des commandes ou dâen avoir fait la publicitĂ© Ă ce niveau-lĂ . Sur le risque de confusion, il faudra prouver quâil existe un risque de confusion dans lâesprit du public entre le nom de domaine et la marque, dĂ©posĂ©e ultĂ©rieurement. La Cour dâAppel de Paris par un arrĂȘt du 18 octobre 2000 a Ă©noncĂ© que " si le nom de domaine, compte tenu de sa valeur commerciale pour lâentreprise qui en est propriĂ©taire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait lâobjet, encore faut-il que les parties Ă lâinstance Ă©tablissent leurs droits sur la dĂ©nomination revendiquĂ©e, lâantĂ©rioritĂ© de son usage par rapport au signe contestĂ© et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraĂźner dans lâesprit du public ". Le titre du site web et/ou le logo peuvent ĂȘtre protĂ©ges tant par le droit de marques, ce qui suppose leur dĂ©pĂŽt prĂ©alable auprĂšs de lâINPI, que par le droit dâauteur, sâil a un caractĂšre original. Le critĂšre de lâoriginalitĂ©, apprĂ©ciĂ© par le juge, sâentend de lâempreinte de la personnalitĂ© de lâauteur. b Protection de la prĂ©sentation du site La condition dâoriginalitĂ© vaut Ă©galement pour la prĂ©sentation du site. Ainsi, une page-Ă©cran, un graphisme, une animation ou l'arborescence d'un site peuvent ĂȘtre protĂ©gĂ©s en tant quâĆuvres de l'esprit, lorsquâils prĂ©sentent un caractĂšre original. Il en va de mĂȘme pour ce qui concerne lâassemblage de textes, dâimages, de sons et de liens hypertextes. Si le site web prĂ©sente un aspect graphique, il peut Ă©galement ĂȘtre protĂ©gĂ© par un dĂ©pĂŽt de modĂšle auprĂšs de l'Institut National de la PropriĂ©tĂ© Industrielle, sous rĂ©serve que ladite Ćuvre graphique soit nouvelle. Le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de paris a rendu une dĂ©cision dans laquelle il refusait de reconnaĂźtre Ă la charte graphique dâun site internet la protection par le droit dâauteur TGI Paris, 3echambre 4e section, 12 janvier 2017 Mycelium Roulement / Todo Material 3L et autres. Il a considĂ©rĂ© que le choix des couleurs noir, rouge et gris [âŠ] nâest pas le rĂ©sultat dâune recherche esthĂ©tique et dâun effort personnalisĂ© dâautant que lâutilisation des couleurs rouge et noir en raison du contraste créé par lâassociation de couleurs opposĂ©es est banale ». c Protection des bases de donnĂ©es Un site web peut, par ailleurs, bĂ©nĂ©ficier de la protection sui generis des bases de donnĂ©es, sâil rĂ©pond Ă la dĂ©finition de la base de donnĂ©es de lâarticle du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle "recueil d'oeuvres, de donnĂ©es ou d'autres Ă©lĂ©ments indĂ©pendants disposĂ©s de maniĂšre systĂ©matique ou mĂ©thodique et individuellement accessibles par des moyens Ă©lectroniques ou par tout autre moyen." Le producteur dâune base de donnĂ©es a le droit dâinterdire lâextraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalitĂ© ou dâune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu dâune base de donnĂ©es sur un autre support, ainsi que la rĂ©utilisation, par la mise Ă la disposition du public de ceci art. L. 342-1 CPI. Le rĂ©gime juridique des bases de donnĂ©es peut notamment s'appliquer Ă une compilation d'hyperliens, pourvu que ceux-ci soient disposĂ©s de maniĂšre systĂ©matique ou mĂ©thodique et soient individuellement accessibles. Les Ă©lĂ©ments contenus dans une base de donnĂ©es peuvent, par ailleurs, ĂȘtre protĂ©gĂ©s indĂ©pendamment de cette base par le droit dâauteur et les droits voisins. d Protection des logiciels du site Les logiciels utilisĂ©s pour la crĂ©ation et le fonctionnement du site, comme par exemple les moteurs de recherche, les logiciels de mesure dâaudience, de statistique etc, font lâobjet dâune protection particuliĂšre par le droit dâauteur. En effet, les logiciels sont clairement protĂ©gĂ©s par le droit dâauteur depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a assimilĂ© les programmes dâordinateur Ă des Ćuvres de lâesprit. Pourtant, le rĂ©gime juridique du logiciel dĂ©roge au droit commun du droit dâauteur en ce que lâemployeur est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel créé par son salariĂ©. Lâutilisateur du logiciel bĂ©nĂ©ficie quant Ă lui, en application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 sur la protection juridique des programmes dâordinateur transposant la directive europĂ©enne du 14 mai 1991, de certains droits comme le droit de correction ou encore le droit de dĂ©compilation. e Protection du code source Quâen est-il, en fin, de la protection du langage de programmation code source du site web ? Le langage de programmation HTML, Java etc est constituĂ© dâun ensemble de symboles qui permettent de mettre en forme les documents dâun site web afin de lui donner une prĂ©sentation particuliĂšre titre, cadrage etc. Il peut ĂȘtre protĂ©gĂ© par le droit dâauteur, mais la condition dâoriginalitĂ© est ici difficile Ă Ă©tablir. Aux termes de la directive communautaire de 1991 91/250/CEE " Un programme est original s'il est la crĂ©ation intellectuelle propre Ă son auteur. " La protection est accordĂ©e dĂšs l'acte de crĂ©ation originale, sans formalitĂ© obligatoire. Le webmaster devrait, pourtant, avertir expressĂ©ment les internautes quant Ă la protection du contenu de son site par le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle et industrielle. Si la marque est dĂ©posĂ©e et enregistrĂ©e, il peut mentionner le " ", symbole de registered, et apposer le " © ", symbole de copyright, Ă titre pĂ©dagogique. Il peut Ă©galement prĂ©venir les internautes du fait que "aucune reproduction, mĂȘme partielle, autres que celles prĂ©vues Ă l'article L 122-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, ne peut ĂȘtre faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur ". Au surplus, les auteurs dâĆuvres de lâesprit peuvent procĂ©der Ă un dĂ©pĂŽt auprĂšs des diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s de gestion collective des droits dâauteur, de lâInstitut National de la PropriĂ©tĂ© Industrielle, dâun notaire ou dâun huissier. Il existe Ă©galement des dĂ©pĂŽts en ligne permettant d'envoyer Ă un serveur d'archivage qui procĂšde Ă une datation avec avis de rĂ©ception. Ce dĂ©pĂŽt nâinstitue quâune prĂ©somption de propriĂ©tĂ© qui peut ĂȘtre combattue par la preuve contraire. B La protection du site web en tant quâĆuvre multimĂ©dia. On dĂ©finit comme Ćuvre multimĂ©dia lâĆuvre qui tend Ă rassembler sur un seul support lâensemble des moyens audiovisuels graphismes, photographies, dessins animĂ©s, vidĂ©os, sons, textes et informatiques donnĂ©es et programmes pour les diffuser simultanĂ©ment et de maniĂšre interactive. LâĆuvre multimĂ©dia interactive connaĂźt un problĂšme de qualification juridique puisquâelle se trouve au carrefour de lâĆuvre audiovisuel, collective et de collaboration. Or, si lâĆuvre audiovisuelle prĂ©sente des similitudes Ă©videntes avec lâĆuvre multimĂ©dia puisquâelle peut contenir tout Ă fois du son, des images fixes et animĂ©es ainsi que du texte, une diffĂ©rence fondamentale rĂ©side dans le fait que lâĆuvre audiovisuelle nâoffre aucune interactivitĂ©. LâĆuvre de collaboration est une " oeuvre Ă la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques " CPI, art. L. 113-2, al. 1 et qui est " la propriĂ©tĂ© commune des coauteurs " CPI, art. L. 113-3, al. 1. LâĆuvre collective, ensuite, est une " oeuvre créée sur lâinitiative dâune personne physique ou morale qui lâĂ©dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă son Ă©laboration se fond dans lâensemble en vue duquel elle est conçue, sans quâil soit possible dâattribuer Ă chacun dâeux un droit distinct sur lâensemble rĂ©alisĂ© " CPI, art. L. 113-2 al. 3. LâĆuvre collective est, sauf preuve contraire, " la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e " CPI, art. L. 113-5. Il convient, alors, dâidentifier les diffĂ©rents intervenants le producteur-Ă©diteur, les auteurs, le rĂ©alisateur, les concepteurs graphiques et les informaticiens et de cerner leurs droits respectifs, en prĂ©voyant, dans le contrat multimĂ©dia, une clause expresse de cession des droits et en dĂ©terminant avec prĂ©cision lâĂ©tendue de celle-ci droit de reprĂ©sentation, de reproduction, domaine dâexploitation des droits cĂ©dĂ©s et durĂ©e de la cession " Tous les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou industrielle et notamment le droit de reproduction, de reprĂ©sentation et dâadaptation, le droit sur les logiciels ou fichiers informatiques, le droit sur les bases de donnĂ©es affĂ©rents au site web sont cĂ©dĂ©s Ă âŠ. La prĂ©sente clause sâapplique Ă©galement Ă toutes les adaptations ultĂ©rieures du site effectuĂ©es dans le cadre dâune mise Ă jour du site web existant ou de sa maintenance ". Il est, souvent, prĂ©vu que la cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle nâinterviendra quâaprĂšs parfait paiement du prix, auquel cas le transfert de propriĂ©tĂ© est diffĂ©rĂ© jusquâĂ la date du dernier paiement. Il conviendra, conformĂ©ment Ă lâarticle du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, dâĂ©numĂ©rer prĂ©cisĂ©ment les droits transfĂ©rĂ©s droit dâutilisation, droit de modification, droit dâadaptation, ⊠et pour quelles utilisations il sâagit de prĂ©ciser les supports concernĂ©s diffusion on-line, CD-rom, etcâŠ. LâoriginalitĂ© de lâĆuvre multimĂ©dia est acquise, dĂšs lors que celui-ci, dans sa composition ou son expression, va au-delĂ dâune simple logique automatique ou dâun mĂ©canisme intellectuel nĂ©cessaire. La crĂ©ation dâune architecture propre au site web, dâun scĂ©nario de navigation et lâorganisation des diffĂ©rents composants de celui-ci suffit, en principe, pour le rendre Ćuvre originale. Ainsi, toute reproduction, reprĂ©sentation ou modification du site web, faite sans le consentement de lâauteur ou du titulaire des droits est illicite et constitue une contrefaçon. Dans la pratique les entreprises font souvent appel Ă un prestataire externe pour la crĂ©ation et le fonctionnement de leur site web. Câest donc ce prestataire externe qui va aussi crĂ©er le code source du site et il en conservera donc la propriĂ©tĂ©. De ce fait si lâentreprise a besoin dâutiliser ou de reproduire tout ou partie du code source dâun site internet il devra demander lâautorisation Ă son titulaire. Sâil ne le fait, cela constituera alors un acte de contrefaçon Tribunal de grande instance de paris, 3Ăšme chambre civile 3Ăšme section, 5 mars 2008, 05/18627. II. Les actions Ă mener en cas de contrefaçon du site web ou de lâun de ses Ă©lĂ©ments protĂ©gĂ©s. La contrefaçon est la reproduction totale ou partielle dâun Ă©lĂ©ment protĂ©gĂ©. Pour se protĂ©ger contre celle-ci, la premiĂšre Ă©tape est de faire constater la contrefaçon, en faisant appel Ă un huissier de justice ou Ă un agent assermentĂ© de lâAgence pour la protection des programmes APP . Une fois le constat obtenu, il convient de saisir le juge pour faire cesser la contrefaçon et obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts. Lâarticle 1er alinĂ©a du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©voit que " Toute personne ayant qualitĂ© pour agir en contrefaçon peut saisir en rĂ©fĂ©rĂ© la juridiction civile compĂ©tente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, Ă l'encontre du prĂ©tendu contrefacteur ou des intermĂ©diaires dont il utilise les services, toute mesure destinĂ©e Ă prĂ©venir une atteinte imminente aux droits confĂ©rĂ©s par le titre ou Ă empĂȘcher la poursuite d'actes arguĂ©s de juridiction civile compĂ©tente peut Ă©galement ordonner toutes mesures urgentes sur requĂȘte lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature Ă causer un prĂ©judice irrĂ©parable au demandeur. Saisie en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandĂ©es que si les Ă©lĂ©ments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est portĂ© atteinte Ă ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. " Pour obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts il faut faire une procĂ©dure au fond. Il est, pourtant, possible de demander une provision devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. En ce qui concerne spĂ©cialement le nom de domaine, le titulaire de celui-ci pourrait engager une action en concurrence dĂ©loyale devant les Tribunaux de commerce ou civils, selon la qualitĂ© du dĂ©fendeur, en vue d'obtenir, une interdiction d'utiliser le signe litigieux. Lâinterdiction est gĂ©nĂ©ralement accompagnĂ©e d'une astreinte, gĂ©nĂ©ralement une somme forfaitaire, par jour de retard, pour assurer l'efficacitĂ© de la mesure d'interdiction. Le titulaire d'un nom de domaine pourrait en outre obtenir du Tribunal des dommages et intĂ©rĂȘts Ă titre de rĂ©paration, ainsi qu'une publication du jugement dans des journaux spĂ©cialisĂ©s de son choix. Toutefois, l'atteinte Ă un nom de domaine n'est pas un dĂ©lit pĂ©nal, contrairement Ă l'atteinte aux autres droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. En effet, la contrefaçon d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modĂšle dĂ©posĂ© ou d'une marque, est un dĂ©lit pĂ©nal, qui peut ĂȘtre sanctionnĂ© d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros dâamende. Enfin, si le nom de domaine est Ă©galement dĂ©posĂ© Ă titre de marque, son titulaire peut agir en contrefaçon contre toute personne qui utilise le mĂȘme nom de domaine ou sa variante, devant le tribunal de grande instance. Des mesures en rĂ©fĂ©rĂ© peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par le prĂ©sident du tribunal saisi de lâaction au fond, pourvu que celle-ci prĂ©sente un caractĂšre sĂ©rieux et quâelle soit engagĂ©e Ă bref dĂ©lai Ă compter du moment oĂč le propriĂ©taire de la marque a eu connaissance de la contrefaçon. En tout Ă©tat de cause, un avocat expĂ©rimentĂ© de notre cabinet peut vous accompagner dans vos dĂ©marches et vous aidera Ă obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi dans les plus brefs dĂ©lais. _________________________________________________________________________________ Faites appel Ă notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'Ă©claircissements, nous sommes Ă votre disposition tĂ©lĂ©phone 01 43 37 75 63 _________________________________________________________________________ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Protection d'un nom de domaine Preuve de l'antĂ©rioritĂ© d'un droit Preuves Preuves de la diffamation Ventes aux enchĂšres Blocage de marque Concurrence dĂ©loyale et internet Payer en ligne retour Ă la rubrique 'Autres articles' Lordonnance a une portĂ©e limitĂ©e aux logiciels (nouvel article L. 113-9-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle) et aux inventions brevetables (nouvel article L. 611-7-1 du CPI). Les TEXTE ADOPTĂ n° 426 Petite loi » __ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIĂME LĂGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 20 novembre 2014 PROJET DE LOI portant diverses dispositions dâadaptation au droit de lâUnion europĂ©enne dans les domaines de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique et du patrimoine culturel, ADOPTĂ PAR LâASSEMBLĂE NATIONALE EN PREMIĂRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e LâAssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 2319 et 2354. TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâALLONGEMENT DE LA DURĂE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS Article 1erLâarticle L. 211-4 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-4. â I. â La durĂ©e des droits patrimoniaux des artistes-interprĂštes est de cinquante annĂ©es Ă compter du 1er janvier de lâannĂ©e civile suivant celle de lâinterprĂ©tation. Toutefois, si, durant cette pĂ©riode, une fixation de lâinterprĂ©tation dans un vidĂ©ogramme ou un phonogramme fait lâobjet dâune mise Ă la disposition du public, par des exemplaires matĂ©riels, ou dâune communication au public, les droits patrimoniaux de lâartiste-interprĂšte expirent 1° Pour une interprĂ©tation fixĂ©e dans un vidĂ©ogramme, cinquante ans aprĂšs le 1er janvier de lâannĂ©e civile suivant le premier de ces faits ; 2° Pour une interprĂ©tation fixĂ©e dans un phonogramme, soixante-dix ans aprĂšs le 1er janvier de lâannĂ©e civile qui suit le premier de ces faits. II. â La durĂ©e des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante annĂ©es Ă compter du 1er janvier de lâannĂ©e civile suivant celle de la premiĂšre fixation dâune sĂ©quence de son. Toutefois, si, durant cette pĂ©riode, un phonogramme fait lâobjet dâune mise Ă la disposition du public par des exemplaires matĂ©riels ou dâune communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans aprĂšs le 1er janvier de lâannĂ©e civile suivant la mise Ă la disposition du public de ce phonogramme ou, Ă dĂ©faut, sa premiĂšre communication au public. Lâartiste-interprĂšte peut exercer le droit de rĂ©siliation mentionnĂ© aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2. III. â La durĂ©e des droits patrimoniaux des producteurs de vidĂ©ogrammes est de cinquante annĂ©es Ă compter du 1er janvier de lâannĂ©e civile suivant celle de la premiĂšre fixation dâune sĂ©quence dâimages, sonorisĂ©es ou non. Toutefois, si, durant cette pĂ©riode, un vidĂ©ogramme fait lâobjet dâune mise Ă la disposition du public par des exemplaires matĂ©riels ou dâune communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidĂ©ogrammes expirent cinquante ans aprĂšs le 1er janvier de lâannĂ©e civile suivant le premier de ces faits. IV. â La durĂ©e des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante annĂ©es Ă compter du 1er janvier de lâannĂ©e civile suivant celle de la premiĂšre communication au public des programmes mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 216-1. » Article 2AprĂšs lâarticle L. 212-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 212-3-1 Ă L. 212-3-4 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 212-3-1. â I. â Au delĂ des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de lâarticle L. 211-4, lâartiste-interprĂšte peut notifier son intention de rĂ©silier lâautorisation donnĂ©e en application de lâarticle L. 212-3 Ă un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci nâoffre pas Ă la vente des exemplaires du phonogramme en quantitĂ© suffisante ou ne le met pas Ă la disposition du public de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de sa propre initiative. II. â Si au cours des douze mois suivant la notification prĂ©vue au I, le producteur de phonogrammes nâoffre pas Ă la vente des exemplaires du phonogramme en quantitĂ© suffisante et ne le met pas Ă la disposition du public de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de sa propre initiative, lâartiste-interprĂšte peut exercer son droit de rĂ©siliation de lâautorisation. Lâartiste-interprĂšte ne peut renoncer Ă ce droit. III. â Les modalitĂ©s dâexercice du droit de rĂ©siliation sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Art. L. 212-3-2. â Lorsquâun phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprĂštes, ceux-ci exercent le droit de rĂ©siliation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 212-3-1 dâun commun accord. En cas de dĂ©saccord, il appartient Ă la juridiction civile de statuer. Art. L. 212-3-3. â I. â Si lâautorisation donnĂ©e en application de lâarticle L. 212-3 prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse Ă lâartiste-interprĂšte, en contrepartie de lâexploitation du phonogramme contenant la fixation autorisĂ©e, une rĂ©munĂ©ration annuelle supplĂ©mentaire pour chaque annĂ©e complĂšte au delĂ des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de lâarticle L. 211-4. Lâartiste-interprĂšte ne peut renoncer Ă ce droit. Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre dâaffaires annuel ou le total du bilan annuel nâexcĂšde pas deux millions dâeuros nâest pas tenu, pour lâexercice en question, au versement de la rĂ©munĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I dans lâhypothĂšse oĂč les frais des opĂ©rations de calcul et de contrĂŽle seraient hors de proportion avec le montant de la rĂ©munĂ©ration Ă verser. II. â Le montant global de la rĂ©munĂ©ration annuelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article est fixĂ© Ă 20 % de lâensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du paiement de ladite rĂ©munĂ©ration annuelle pour la reproduction, la mise Ă la disposition du public par la vente, lâĂ©change ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, Ă lâexclusion des rĂ©munĂ©rations prĂ©vues aux articles L. 214-1 et L. 311-1. III. â Le producteur de phonogrammes fournit, Ă la demande de lâartiste-interprĂšte, un Ă©tat des recettes provenant de lâexploitation du phonogramme selon chaque mode dâexploitation mentionnĂ© au II. Il fournit, Ă la demande de lâartiste-interprĂšte, toute justification propre Ă Ă©tablir lâexactitude des comptes. IV. â La rĂ©munĂ©ration annuelle supplĂ©mentaire prĂ©vue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits rĂ©gies par le titre II du livre III et agréées Ă cet effet par le ministre chargĂ© de la culture. LâagrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociĂ©tĂ©s ; 2° Des moyens humains et matĂ©riels que ces sociĂ©tĂ©s proposent de mettre en Ćuvre pour assurer la perception et la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux I et II, tant auprĂšs de leurs membres quâauprĂšs des artistes-interprĂštes qui ne sont pas leurs membres ; 3° De lâimportance de leur rĂ©pertoire et de la reprĂ©sentation des artistes-interprĂštes bĂ©nĂ©ficiaires de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux I et II au sein des organes dirigeants ; 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s de la dĂ©livrance et du retrait de cet agrĂ©ment. Art. L. 212-3-4. â Si lâautorisation donnĂ©e en application de lâarticle L. 212-3 prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les dĂ©ductions dĂ©finies contractuellement de la rĂ©munĂ©ration due Ă lâartiste-interprĂšte en contrepartie de lâexploitation du phonogramme contenant la fixation autorisĂ©e aprĂšs les cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de lâarticle L. 211-4. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâEXPLOITATION DE CERTAINES ĆUVRES ORPHELINES Article 3I. â AprĂšs le mot renouvelable », la fin du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 134-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est supprimĂ©e. II. â Lâarticle L. 134-8 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 4Le titre III du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V Dispositions particuliĂšres relatives Ă certaines utilisations dâĆuvres orphelines Art. L. 135-1. â Sont soumises au prĂ©sent chapitre 1° Les Ćuvres orphelines, au sens de lâarticle L. 113-10, qui ont Ă©tĂ© initialement publiĂ©es ou radiodiffusĂ©es dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne et qui appartiennent Ă lâune des catĂ©gories suivantes a Les Ćuvres publiĂ©es sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres Ă©crits faisant partie des collections des bibliothĂšques accessibles au public, des musĂ©es, des services dâarchives, des institutions dĂ©positaires du patrimoine cinĂ©matographique ou sonore ou des Ă©tablissements dâenseignement, Ă lâexception des photographies et des images fixes qui existent en tant quâĆuvres indĂ©pendantes ; b Les Ćuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont Ă©tĂ© produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives. Le fait pour un organisme mentionnĂ© aux a et b de rendre une Ćuvre accessible au public, avec lâaccord des titulaires de droits, est assimilĂ© Ă la publication ou Ă la radiodiffusion mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent 1°, sous rĂ©serve quâil soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne sâopposeraient pas aux utilisations de lâĆuvre orpheline prĂ©vues Ă lâarticle L. 135-2 ; 2° Toute Ćuvre considĂ©rĂ©e comme orpheline dans un autre Ătat membre en application de lâarticle 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisĂ©es des Ćuvres orphelines. Art. L. 135-2. â Les organismes mentionnĂ©s au 1° de lâarticle L. 135-1 ne peuvent utiliser les Ćuvres mentionnĂ©es Ă ce mĂȘme article que dans le cadre de leurs missions culturelles, Ă©ducatives et de recherche et Ă condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liĂ©s Ă la numĂ©risation et Ă la mise Ă la disposition du public dâĆuvres orphelines, et ce pendant une durĂ©e maximale de cinq annĂ©es Ă compter de lâexploitation de lâĆuvre orpheline. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiĂ©s, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prĂ©vues au 2° de lâarticle L. 135-3 ou Ă lâarticle L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalitĂ©s suivantes 1° Mise Ă la disposition du public dâune Ćuvre orpheline de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de sa propre initiative ; 2° Reproduction dâune Ćuvre orpheline Ă des fins de numĂ©risation, de mise Ă disposition, dâindexation, de catalogage, de prĂ©servation ou de restauration. Art. L. 135-3. â Un organisme mentionnĂ© au 1° de lâarticle L. 135-1 ne peut faire application de lâarticle L. 135-2 quâaprĂšs avoir 1° ProcĂ©dĂ© Ă des recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses des titulaires de droits, en application du premier alinĂ©a de lâarticle L. 113-10, dans lâĂtat membre de lâUnion europĂ©enne oĂč a eu lieu la premiĂšre publication ou, Ă dĂ©faut de celle-ci, la premiĂšre radiodiffusion de lâĆuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriĂ©es pour chaque catĂ©gorie dâĆuvres. Lorsque lâĆuvre nâa fait lâobjet ni dâune publication, ni dâune radiodiffusion mais a Ă©tĂ© rendue accessible au public dans les conditions dĂ©finies au dernier alinĂ©a du 1° de lâarticle L. 135-1, ces recherches sont effectuĂ©es dans lâĂtat membre oĂč est Ă©tabli lâorganisme qui a rendu lâĆuvre accessible au public. Pour les Ćuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuĂ©es dans lâĂtat membre oĂč le producteur a son siĂšge ou sa rĂ©sidence habituelle ; 2° CommuniquĂ© le rĂ©sultat des recherches mentionnĂ©es au 1°, ainsi que lâutilisation envisagĂ©e de lâĆuvre orpheline, au ministre chargĂ© de la culture, ou Ă lâorganisme dĂ©signĂ© Ă cette fin par celui-ci, qui le transmet sans dĂ©lai Ă lâOffice de lâharmonisation dans le marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au paragraphe 6 de lâarticle 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisĂ©es des Ćuvres orphelines, aux fins de lâinscription de ces informations dans la base de donnĂ©es Ă©tablie par cet office Ă cet effet. Art. L. 135-4. â Lorsquâune Ćuvre orpheline est dĂ©jĂ inscrite dans la base de donnĂ©es mentionnĂ©e au 2° de lâarticle L. 135-3, lâorganisme nâest pas tenu de procĂ©der aux recherches mentionnĂ©es au mĂȘme article. Il doit indiquer, dans les conditions prĂ©vues audit article, lâutilisation de lâĆuvre orpheline quâil envisage. Art. L. 135-5. â Lorsque les recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 135-3 ont permis dâidentifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une Ćuvre, celle-ci cesse dâĂȘtre orpheline. Lorsquâune Ćuvre a plus dâun titulaire de droits et que tous ses titulaires nâont pu ĂȘtre identifiĂ©s et retrouvĂ©s, lâutilisation de lâĆuvre prĂ©vue Ă lâarticle L. 135-2 est subordonnĂ©e Ă lâautorisation du ou des titulaires identifiĂ©s et retrouvĂ©s. Art. L. 135-6. â Lorsquâun titulaire de droits sur une Ćuvre orpheline justifie de ses droits auprĂšs dâun organisme mentionnĂ© Ă lâarticle L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre lâutilisation de lâĆuvre quâavec lâautorisation du titulaire de droits. Lâorganisme verse au titulaire de droits une compensation Ă©quitable du prĂ©judice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixĂ©e par accord entre lâorganisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsquâils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernĂ©s. Le titulaire de droits peut se faire connaĂźtre Ă tout moment, nonobstant toute stipulation contraire. Lâorganisme auprĂšs duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans dĂ©lai le ministre chargĂ© de la culture, ou lâorganisme dĂ©signĂ© Ă cette fin par celui-ci, qui transmet cette information Ă lâOffice de lâharmonisation dans le marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au 2° de lâarticle L. 135-3. Art. L. 135-7. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent chapitre, notamment les sources dâinformations appropriĂ©es pour chaque catĂ©gorie dâĆuvres qui doivent ĂȘtre consultĂ©es au titre des recherches prĂ©vues au 1° de lâarticle L. 135-3. » Article 5Le chapitre Ier du titre unique du livre II de la premiĂšre partie du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est complĂ©tĂ© par un article L. 211-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-7. â Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES Ă LA RESTITUTION DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE DâUN ĂTAT MEMBRE DE LâUNION EUROPĂENNE Article 6Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 111-1 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-1. â Sont des trĂ©sors nationaux 1° Les biens appartenant aux collections des musĂ©es de France ; 2° Les archives publiques, au sens de lâarticle L. 211-4, ainsi que les biens classĂ©s comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classĂ©s au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de lâarticle L. 2112-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; 5° Les autres biens prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt majeur pour le patrimoine national au point de vue de lâhistoire, de lâart ou de lâarchĂ©ologie. » ; 2° Lâarticle L. 112-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots devenu lâarticle 30 du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne » ; b Les cinq derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ; 3° Lâarticle L. 112-5 est ainsi modifiĂ© a Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots dâun an Ă compter de la date Ă laquelle » sont remplacĂ©s par les mots de trois ans Ă compter de la date Ă laquelle lâautoritĂ© centrale compĂ©tente de » ; b Au dernier alinĂ©a, le mot deux » est remplacĂ© par le mot six » ; 4° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 112-8, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Pour dĂ©terminer si le possesseur a exercĂ© la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de lâacquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigĂ©es en vertu du droit de lâĂtat membre requĂ©rant, de la qualitĂ© des parties, du prix payĂ©, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volĂ©s et de toute information pertinente quâil aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre dĂ©marche quâune personne raisonnable aurait entreprise dans les mĂȘmes circonstances. LâindemnitĂ© est versĂ©e lors de la restitution du bien. » ; 5° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 112-10, les mots dâun an Ă compter de la date Ă laquelle » sont remplacĂ©s par les mots de trois ans Ă compter de la date Ă laquelle lâautoritĂ© centrale compĂ©tente de » ; 6° Lâarticle L. 112-11 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-11. â La prĂ©sente section est applicable aux biens culturels dĂ©finis comme des trĂ©sors nationaux Ă lâarticle L. 111-1 sortis du territoire national aprĂšs le 31 dĂ©cembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait lâobjet dâune autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 111-2 ou de lâarticle L. 111-7, dont les conditions nâont pas Ă©tĂ© respectĂ©es. » ; 7° Lâarticle L. 112-12 est abrogĂ© ; 8° Ă la fin du a de lâarticle L. 112-13, les rĂ©fĂ©rences des articles L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence de lâarticle L. 112-11 ». Article 6 bis nouveauLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiĂ© 1° Ă lâarticle L. 112-1, les mots la CommunautĂ© europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots lâUnion europĂ©enne » et la rĂ©fĂ©rence rĂšglement CEE n° 3911/92 du 9 dĂ©cembre 1992 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence rĂšglement CE n° 116/2009 du Conseil, du 18 dĂ©cembre 2008, concernant lâexportation de biens culturels » ; 2° Ă lâintitulĂ© des sections 1 et 2, les mots la CommunautĂ© europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots lâUnion europĂ©enne ». TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâOUTRE-MER Article 7I. â Le titre Ier de la prĂ©sente loi sâapplique Ă compter du 1er novembre 2013. Il nâa pas pour effet de faire renaĂźtre des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durĂ©e de protection a expirĂ© avant le 1er novembre 2013. II. â En lâabsence dâindication contraire claire dans le contrat, lâautorisation Ă©crite donnĂ©e avant le 1er novembre 2013 en application de lâarticle L. 212-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle continue de produire ses effets au delĂ des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de lâarticle L. 211-4 du mĂȘme code. III. â Lâautorisation Ă©crite donnĂ©e avant le 1er novembre 2013 en application de lâarticle L. 212-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et prĂ©voyant une rĂ©munĂ©ration proportionnelle peut ĂȘtre renĂ©gociĂ©e au bĂ©nĂ©fice des artistes-interprĂštes au delĂ des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de lâarticle L. 211-4 du mĂȘme code. IV. â Ne peuvent donner lieu Ă poursuites pĂ©nales que les infractions au titre Ier de la prĂ©sente loi commises aprĂšs la publication de ladite loi. Article 8Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 20 novembre 2014. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale- Đá©ÎžÏÖ
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Elle comporte deux branches La propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique, qui sâapplique aux Ćuvres de lâesprit, est composĂ©e du droit dâauteur et des droits voisins. La propriĂ©tĂ© industrielle, qui regroupe elle-mĂȘme, dâune part, les crĂ©ations utilitaires, comme le brevet dâinvention et le certificat dâobtention vĂ©gĂ©tale ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions vĂ©gĂ©tales, et, dâautre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et lâappellation dâorigine. Le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est un droit vivant, en constante Ă©volution. Dans un contexte dâinternationalisation de lâĂ©conomie et de dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes mais Ă©galement en lien avec une importance croissante de biens immatĂ©riels, le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prend une importance croissante. La plupart des contrats portant sur la propriĂ©tĂ© intellectuelle relĂšvent de rĂ©gimes spĂ©cifiques dont le formalisme et le contenu sont dĂ©finis par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle licences de logiciels, cession de droit dâauteur, etc. Cependant, dĂšs lors que le contrat ne porte pas sur la cession ou la concession dâun droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, le contrat relĂšve du louage dâouvrage, câest-Ă -dire du contrat dâentreprise, puisquâil sâagira pour le titulaire dâeffectuer en toute indĂ©pendance un ouvrage. Le rĂ©sultat du marchĂ© de prestation intellectuelle pourra donner lieu Ă la crĂ©ation dâune Ćuvre ou dâune invention pouvant ĂȘtre protĂ©gĂ©e par le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Pour le reste, la propriĂ©tĂ© intellectuelle suscite de nombreux contrats cession, licence, communication de savoir-faireâŠ. Les contrats de propriĂ©tĂ© intellectuelle, tels les contrats dâĂ©dition, les contrats de licence de brevet, de marque ou de logiciel sont dominĂ©s par un intuitus personae bilatĂ©ral. I DiffĂ©rents types de contrat Pour prĂ©senter les diffĂ©rents types de contrats, il va falloir distinguer selon que la gestion de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est individuelle A ou selon quâelle est collective B. A La gestion individuelle de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Lorsquâelle est individuelle, lâon peut citer comme type de contrat la cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou la licence des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. En ce qui concerne la licence des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle Les licences peuvent notamment porter sur lâutilisation de technologie, brevets, logiciels, marques, contenus mĂ©dia vidĂ©o, musique, etc., formulation pharmaceutique, franchises. Celles qui constituent un droit dâaccĂšs Ă la propriĂ©tĂ© intellectuelle telle quâelle va Ă©voluer sur toute la durĂ©e de la licence du fait des actions futures du concĂ©dant. Ces licences sont appelĂ©es licences dynamiques » ou droits dâaccĂšs » et le revenu qui y est associĂ© est reconnu de façon Ă©talĂ©e sur la durĂ©e de la licence ; et celles qui constituent un droit dâutiliser la propriĂ©tĂ© intellectuelle figĂ©e », tel quâil existe Ă la date Ă laquelle la licence est attribuĂ©e. Ces licences sont appelĂ©es licences statiques » ou droits dâutilisation » et le revenu qui y est associĂ© est reconnu Ă une date donnĂ©e. Conditions Ă remplir pour quâune licence soit une licence dynamique. La norme dĂ©finit les trois conditions cumulatives suivantes pour quâune licence soit qualifiĂ©e de licence dynamique a. Le contrat prĂ©voit, ou bien le client sâattend raisonnablement sur la base des pratiques Ă©tablies de lâentitĂ©, Ă ce que lâentitĂ© effectue des actions qui affecteront la propriĂ©tĂ© intellectuelle sur laquelle le client a des droits ; b. Les droits accordĂ©s par la licence exposent directement le client aux effets positifs et nĂ©gatifs des actions menĂ©es par lâentitĂ© et visĂ©es au point a. ci-avant ; c. Ces actions nâaboutissent pas au transfert dâun bien ou dâun service au client quand elles interviennent. Elles ne constituent donc pas en tant que telle une obligation de performance. Si au moins lâun des trois critĂšres dâidentification dâune licence dynamique nâest pas rempli, la licence est considĂ©rĂ©e comme statique. Le revenu de la licence est reconnu entiĂšrement Ă la date Ă laquelle elle est accordĂ©e, qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă la date Ă partir de laquelle le client peut commencer Ă utiliser la licence et Ă en bĂ©nĂ©ficier. En ce qui concerne les contrats de cession de propriĂ©tĂ© intellectuelle Le contrat de cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle est la convention par laquelle, le titulaire des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle le cĂ©dant transfert le droit sur son Ćuvre ou son invention au cessionnaire, moyennant le versement dâune contrepartie en argent. Par ailleurs, lâarticle L. 131-3, alinĂ©a1er, du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que la transmission des droits de lâauteur est subordonnĂ©e Ă la condition que chacun des droits cĂ©dĂ©s fasse lâobjet dâune mention distincte dans lâacte de cession et que le domaine dâexploitation des droits cĂ©dĂ©s soit dĂ©limitĂ© quant Ă son Ă©tendue et Ă sa destination, quant au lieu et quant Ă la durĂ©e ». Les parties ne peuvent donc pas se contenter dâinscrire, de maniĂšre large, un principe de cession dans leur contrat, mais doivent en dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment les contours. En outre, le cĂ©dant doit ĂȘtre titulaire des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et doit avoir la capacitĂ© de passer des actes de disposition. Le cessionnaire peut ĂȘtre toute personne juridique ayant la capacitĂ© dâacquĂ©rir Ă titre onĂ©reux. Enfin, le contrat de cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle entraĂźne le transfert des droits au profit du cessionnaire et la naissance dâobligations Ă la charge des parties. B La gestion collective Il y a copropriĂ©tĂ© lorsque la propriĂ©tĂ© du bien est organisĂ©e en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales. La copropriĂ©tĂ© de brevet est rĂ©gie par les articles L. 613-29 Ă L. 613-32 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il faut distinguer deux cas la copropriĂ©tĂ© contractualisĂ©e et le droit supplĂ©tif. La copropriĂ©tĂ© peut ĂȘtre lâeffet des conditions de crĂ©ation dâun bien intellectuel, mais il peut aussi sâagir des effets dâun contrat. Il y a co-inventeurs lorsque plusieurs personnes physiques ont créé ensemble lâinvention. Il sâagit uniquement dâune situation originelle visant Ă identifier les personnes ayant produit lâeffort crĂ©atif. La copropriĂ©tĂ© peut avoir comme objet le brevet dĂ©livrĂ©, le droit de prioritĂ©, la demande de brevet, un portefeuille de brevets⊠La copropriĂ©tĂ© peut aussi porter sur lâinvention, hors appropriation par brevet. Le rĂ©gime de copropriĂ©tĂ© du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle doit alors ĂȘtre Ă©cartĂ© au profit dâune application du droit commun des biens Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 dĂ©cembre 2010, Le lĂ©gislateur encourage les copropriĂ©taires dâun brevet Ă organiser leurs rapports juridiques. Ă tout moment, les copropriĂ©taires peuvent Ă©tablir un rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. Sous rĂ©serve de lâordre public, tous les amĂ©nagements contractuels sont envisageables, que ce soit pour les modalitĂ©s dâexploitation, le partage des revenus, les actions en contrefaçon, la cession, la concession, le transfert de la quote-part de propriĂ©tĂ©, etc. En droit des brevets, un pool de brevets est un consortium dâau moins deux sociĂ©tĂ©s acceptant de concĂ©der sous licence des brevets relatifs Ă une technologie particuliĂšre. Enfin, il faut noter les contrats de coopĂ©ration des droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui nĂ©cessitent un partage des coĂ»ts pour le dĂ©veloppement dâune ou des inventions ou innovations. II Contrefaçon des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et sanction de la contrefaçon A Contrefaçon des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle Les contrefaçons portant atteinte aux diffĂ©rents droits de propriĂ©tĂ© littĂ©raire, artistique ou industrielle sont dĂ©finies et sanctionnĂ©es par le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Bien quâelles comportent des points communs, le lĂ©gislateur les a rĂ©glementĂ©es sĂ©parĂ©ment pour chacun des droits concernĂ©s Droits dâauteur et droits voisins Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 335-2 et s., lâauteur dâune oeuvre de lâesprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, dâun droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif opposable Ă tous Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 111-1 ; Logiciels Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 335-3 ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la crĂ©ation sur internet, est Ă©galement un dĂ©lit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinĂ©matographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinĂ©matographique L. n° 2009-669, 12 juin 2009 ; Brevets d'invention Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 615-8 et s.. L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet europĂ©en Ă effet unitaire et Ă la juridiction unifiĂ©e du brevet, prise pour assurer la compatibilitĂ© du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle aux deux rĂšglements relatifs Ă la protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet du 17 dĂ©cembre 2012 Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 JO, 10 mai, entrera en vigueur Ă la mĂȘme date que celle de l'entrĂ©e en vigueur de l'accord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet. L'ordonnance modifie le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ainsi l'article L. 615 est modifiĂ© pour permettre au licenciĂ© non exclusif d'engager une action en contrefaçon si le contrat de licence le prĂ©voit expressĂ©ment et sous rĂ©serve de l'information prĂ©alable du titulaire de droits. De mĂȘme, la validitĂ© d'un brevet ne pourra pas ĂȘtre contestĂ©e au cours d'une action en contrefaçon engagĂ©e par le licenciĂ© si le titulaire du brevet n'est pas partie Ă l'instance. En ce qui concerne la prescription, la durĂ©e du dĂ©lai de prescription de l'action en contrefaçon est fixĂ©e Ă 5 ans Ă compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre le dernier fait lui permettant d'exercer l'action en contrefaçon Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 615-8 ; Dessins et modĂšles Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 515-1. La loi du 29 octobre 2007 relative Ă la lutte contre la contrefaçon a prĂ©cisĂ© que toute atteinte portĂ©e aux droits du propriĂ©taire d'un dessin ou modĂšle constitue une contrefaçon engageant la responsabilitĂ© de son auteur. Les faits postĂ©rieurs au dĂ©pĂŽt mais antĂ©rieurs Ă la publication de l'enregistrement du dessin ou modĂšle ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme ayant portĂ© atteinte aux droits qui y sont attachĂ©s Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 521-1. Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă une personne, la responsabilitĂ© de celle-ci peut ĂȘtre recherchĂ©e pour des faits postĂ©rieurs Ă cette notification, mĂȘme s'ils sont antĂ©rieurs Ă la publicitĂ© de l'enregistrement ; Marques de fabrique Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 716-1 et s.. B Sanction des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle La mise en jeu de la responsabilitĂ© civile du contrefacteur conduit au prononcĂ© de sanctions civiles qui confinent Ă des peines privĂ©es. La victime privilĂ©gie le plus souvent la voie civile, ce qui explique la pauvretĂ© du contentieux en matiĂšre pĂ©nale. Le plaignant peut Ă©galement porter son action civile Cour de cassation, AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, 17 fĂ©vrier 2012, devant le juge pĂ©nal Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, Dans tous les cas, il dispose des procĂ©dures spĂ©cifiques de saisie-contrefaçon auxquelles il peut recourir avant dâengager une action au fond, devant le juge civil ou pĂ©nal. Les marchandises soupçonnĂ©es de porter atteinte Ă un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle peuvent ĂȘtre dĂ©truites lorsque les conditions suivantes sont remplies Le demandeur a confirmĂ© par Ă©crit et par une expertise dĂ©taillĂ©e aux autoritĂ©s douaniĂšres, dans un dĂ©lai de 10 jour ouvrable, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrĂ©es pĂ©rissables, Ă compter de la notification de la retenue, le caractĂšre contrefaisant des marchandises ; Le demandeur a confirmĂ© par Ă©crit aux autoritĂ©s douaniĂšres quâil consent Ă la destruction des marchandises, sous sa responsabilitĂ© ; Le dĂ©tenteur des marchandises a confirmĂ© par Ă©crit aux autoritĂ©s douaniĂšres dans un dĂ©lai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrĂ©es pĂ©rissables, Ă compter de la notification de la retenue, quâil consentait Ă la destruction des marchandises Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2016, SOURCESo5lA7.