Article L.422-5 du code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle) 125 RHODIA CHIMIE 422-5/S.021 RIBARDIERE Louise 422-5/PP.101 RICALENS François 422-5/PP.334 RIEU Jean 422-5/PP.278 RIEUX Michel 422-5/PP.091 RITZENTHALER Jacques 422-5/PP.181 ROBERT Jean-François 422-5/PP.337 ROCQUET Martine 422-5/PP.293 ROMAN Michel 422-5/PP.120 ROUGEMONT Bernard Clause de propriĂ©tĂ© intellectuellePropriĂ©tĂ© intellectuelleEn accĂ©dant au site Internet Ă©ditĂ© par la sociĂ©tĂ© NEXITY CONSULTING titulaire de l'ensemble des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle s'y rapportant, vous ne pouvez ni copier, ni tĂ©lĂ©charger tout ou partie de son contenu sans son autorisation prĂ©alable et par prĂ©sent site Internet, en ce compris ses sous-domaines, ainsi que l’ensemble de son contenu notamment les photos, logos, marques et informations de toute nature y figurant sont protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur. La sociĂ©tĂ© NEXITY CONSULTING concĂšde aux utilisateurs de son site internet une simple autorisation de visualisation et/ou d’utilisation des services proposĂ©s, excluant notamment la rĂ©utilisation de tout ou partie du contenu de ce site pour quelque motif que ce soit comme le recours au Framing ou au Cybersquatting. Tous les droits de reproduction sont rĂ©servĂ©s, y compris pour les documents tĂ©lĂ©chargeables logos, photos, informations de toute nature ou autre. Les documents Ă  tĂ©lĂ©charger sont Ă©galement protĂ©gĂ©s par le droit d’ outre, les bases de donnĂ©es figurant sur le prĂ©sent site Internet sont protĂ©gĂ©es par les dispositions de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de la directive europĂ©enne 96/9/CE du 11 mars 1996 relative Ă  la protection juridique des bases de donnĂ©es. Sont notamment interdites l’extraction et la rĂ©utilisation, quantitativement ou qualitativement substantielles, du contenu des bases de donnĂ©es contenues sur le prĂ©sent site Internet. Tout contrevenant s’expose aux sanctions visĂ©es aux articles et suivants du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Par ailleurs, toute reprĂ©sentation totale ou partielle du site, sans l’autorisation expresse de la sociĂ©tĂ© NEXITY CONSULTING est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnĂ©e par les articles et suivants du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. De mĂȘme, tout enregistrement, traduction et adaptation, totale ou partielle du site, est interdit.

CescrĂ©ations sont dĂ©finies Ă  l’article L. 113-2 al 2 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle : « Est dite composite l’Ɠuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une Ɠuvre prĂ©existante sans la collaboration de l’auteur de cette derniĂšre ». Ainsi, il convient de respecter les droits des auteurs des Ɠuvres incorporĂ©es. Pour ce

Actions sur le document La qualitĂ© d'auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguĂ©e. Est dite de collaboration l'oeuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l'oeuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une oeuvre prĂ©existante sans la collaboration de l'auteur de cette derniĂšre. Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'Ă©dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă  son Ă©laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer Ă  chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble rĂ©alisĂ©. L'oeuvre de collaboration est la propriĂ©tĂ© commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de dĂ©saccord, il appartient Ă  la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relĂšve de genres diffĂ©rents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter sĂ©parĂ©ment sa contribution personnelle, sans toutefois porter prĂ©judice Ă  l'exploitation de l'oeuvre commune. L'oeuvre composite est la propriĂ©tĂ© de l'auteur qui l'a rĂ©alisĂ©e, sous rĂ©serve des droits de l'auteur de l'oeuvre prĂ©existante. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1. Ils sont reprĂ©sentĂ©s dans l'exercice de ces droits par l'Ă©diteur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaĂźtre leur identitĂ© civile et justifiĂ© de leur qualitĂ©. La dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu ĂȘtre acquis par des tiers antĂ©rieurement. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adoptĂ© par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identitĂ© civile. Ont la qualitĂ© d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui rĂ©alisent la crĂ©ation intellectuelle de cette oeuvre. Sont prĂ©sumĂ©s, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle rĂ©alisĂ©e en collaboration 1° L'auteur du scĂ©nario ; 2° L'auteur de l'adaptation ; 3° L'auteur du texte parlĂ© ; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spĂ©cialement rĂ©alisĂ©es pour l'oeuvre ; 5° Le rĂ©alisateur. Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirĂ©e d'une oeuvre ou d'un scĂ©nario prĂ©existants encore protĂ©gĂ©s, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilĂ©s aux auteurs de l'oeuvre nouvelle. Ont la qualitĂ© d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la crĂ©ation intellectuelle de cette oeuvre. Les dispositions du dernier alinĂ©a de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employĂ©s dans l'exercice de leurs fonctions ou d'aprĂšs les instructions de leur employeur sont dĂ©volus Ă  l'employeur qui est seul habilitĂ© Ă  les exercer. Toute contestation sur l'application du prĂ©sent article est soumise au tribunal de grande instance du siĂšge social de l'employeur. Les dispositions du premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont Ă©galement applicables aux agents de l'Etat, des collectivitĂ©s publiques et des Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre administratif. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Loeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. Article L113-5 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur
Code de la propriété intellectuelle article L113-5 Article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle Article précédent - Article suivant - Liste des articles L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
LƓuvre composite est la propriĂ©tĂ© de l'auteur qui l'a rĂ©alisĂ©e, sous rĂ©serve des droits de l'auteur de l'Ɠuvre prĂ©existante. Article L.113-5. L'Ɠuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. Cette personne est investie des droits de l'auteur
Les caractĂšres de l'invention brevetable Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Il faut que l'invention rĂ©unisse 4 critĂšres pour ĂȘtre brevetable un caractĂšre technique, un Ă©lĂ©ment de nouveautĂ©, une activitĂ© inventive et une application industrielle L. 611- 10 CPI. On a dans ce 1er alinĂ©a les 4 critĂšres de dĂ©finition de l'invention. Cet article poursuit en... Les droits attachĂ©s au brevet Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle L'Ă©tendue de la protection est liĂ©e Ă  la nature et au contenu de la revendication. C'est la rĂ©daction des revendications qui dĂ©termine par rapport Ă  la description qui est faite de l'invention, la protection. La revendication est un Ă©lĂ©ment crucial du droit d'exploitation. Le droit... L'objet du droit d'auteur Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le droit d'auteur est un rĂ©gime de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique, il vise Ă  protĂ©ger les crĂ©ations originales des auteurs et a pour objet de rĂ©gir l'appropriation des oeuvres de l'esprit. Il convient de s'intĂ©resser Ă  la maniĂšre dont on acquiert la propriĂ©tĂ© d'une oeuvre de l'esprit, de... Les formalitĂ©s applicables aux inventions des salariĂ©s Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle C'est le Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui prĂ©voit une procĂ©dure. Celle-ci est lĂ  pour dĂ©terminer de quel type d'invention il s'agit afin de dĂ©terminer les droits des parties. C'est une procĂ©dure soumise Ă  l'initiative du salariĂ© et Ă  une rĂ©ponse de l'employeur. L'article L 611-7 du... Les inventions hors mission des salariĂ©s Fiche - 1 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Parmi les inventions hors mission, certaines ne peuvent ĂȘtre attribuĂ©s Ă  l'employeur et d'autres peuvent l'ĂȘtre. Les inventions hors missions non attribuables Ă  l'employeur. Le salariĂ© va inventer alors qu'il n'a aucune mission inventive permanente dans le cadre de son contrat de travail et qu'il... Les droits moraux attribuĂ©s Ă  l'auteur Fiche - 1 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle La catĂ©gorie des droits moraux est qualifiĂ©e par une partie de la doctrine comme Ă©tant des droits extra patrimoniaux. Pour l'autre partie de la doctrine, ce sont des droits transmissibles Ă  cause de mort, il s'agit d'une servitude perpĂ©tuelle accordĂ©e Ă  l'auteur et Ă  ses ayants droits sur le... Les titulaires du droit d'auteur - publiĂ© le 19/07/2016 Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle La qualitĂ© d'auteur appartient selon l'article L. 113-1 du Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă  celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguĂ©e. Cela instaure une prĂ©somption de la titularitĂ© de l'oeuvre qui est rĂ©fragable on peut apporter la preuve contraire qui dĂ©pend de la divulgation sous son... Le contrat d'Ă©dition - publiĂ© le 19/07/2016 Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Il s'agit d'un contrat emblĂ©matique du droit d'auteur. Ce contrat d'Ă©dition au dĂ©part Ă©tait prĂ©vu pour l'Ă©dition littĂ©raire. Aujourd'hui le contrat d'Ă©dition s'applique Ă  n'importe quelle oeuvre. L'article L 132-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dĂ©finit le contrat d'Ă©dition.... Dispositions gĂ©nĂ©rales de l'exploitation contractuelle des droits d'auteur Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Ce sont des dispositions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  toute exploitation des droits. Le premier principe est l'interdiction de cession globale des oeuvres futures d'un auteur. Un auteur ne peut pas par contrat cĂ©der Ă  l'autre partie toutes les oeuvres futures oĂč une partie des oeuvres futures de... Les droits patrimoniaux de l'auteur Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle L'article L 122-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă©nonce que le droit d'exploitation appartenant Ă  l'auteur comprend le droit de reprĂ©sentation et le droit de reproduction. Les droits patrimoniaux sont fondĂ©s sur un droit d'exploitation qui est accordĂ© Ă  l'auteur. Le droit d'exploitation... Le champ d'application du rĂ©gime des inventions de salariĂ©s Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Les dispositions particuliĂšres s'appliquent aux travailleurs titulaires d'un contrat de travail et ayant rĂ©alisĂ© une invention lors de l'exĂ©cution de ce contrat de travail. Ce droit spĂ©cial s'applique pendant toute la durĂ©e du contrat de travail. Le salariĂ© inventeur peut rĂ©aliser une invention... La prohibition des discriminations Ă  l'embauche Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le Code du travail donne une liste limitative des discriminations Ă  l'embauche ou pour l'accĂšs Ă  un stage. On a eu un Ă©largissement de la notion de discrimination. On trouve cette liste Ă  l'article L. 1132-1, il y a par exemple les discriminations en raison de l'origine, du sexe, des mƓurs,... Protection of works as attached to the commercial circulation on material media. Fiche - 1 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle The first copyright law in the United States was called the Copyright Act. In 1790, works were protected for a period of 14 years, and the protection was renewable once if the author is still alive at the end of that term. In fact, the Copyright Act is copied almost verbatim from the Statute of... Analyse du jugement du TGI du 21 octobre 2008 sur les marques Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle La sociĂ©tĂ© LancĂŽme Parfums et BeautĂ© & Cie est titulaire des marques suivantes lesquelles dĂ©signent notamment les produits de parfumerie en classe 3 - la marque communautaire verbale Hypnose n° 004173621 dĂ©posĂ©e le 23 dĂ©cembre 2004, - la marque française... La propriĂ©tĂ© industrielle - publiĂ© le 22/02/2008 Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Cours semi-rĂ©digĂ© de droit 2Ăšme annĂ©e de BTS Assistante de Direction abordant la propriĂ©tĂ© industrielle. Le droit protĂšge l'exercice d'une personne physique ou morale, peut dĂ©tenir sur un bien meuble ou immeuble on appelle ce droit le droit de propriĂ©tĂ©. Les droits de propriĂ©tĂ© industrielle Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Cours de droit Terminale relatif aux droits de propriĂ©tĂ© industrielle. Les droits de propriĂ©tĂ© industrielle sont des droits exclusifs d'exploitation. 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Les procĂ©dures de protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Cours de droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle traitant des procĂ©dures de protection des diffĂ©rents droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă  savoir le droit d'auteur et ses droits voisins, droit des brevets et droits des marques.

Telsera le cas en prĂ©sence d’une Ɠuvre collective (articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle) ou d’un logiciel créé par un salariĂ© dans l’exercice de ses fonctions d’aprĂšs les instructions de l’employeur (article L. 113-9).

Livre premier Le droit d'auteur Titre III Exploitation des droits Chapitre 1er Dispositions gĂ©nĂ©rales Article La cession globale des Ɠuvres futures est nulle. Article Les contrats de reprĂ©sentation, d'Ă©dition et de production audiovisuelle dĂ©finis au prĂ©sent titre doivent ĂȘtre constatĂ©s par Ă©crit. Il en est de mĂȘme des autorisations gratuites d'exĂ©cution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 Ă  1348 du code civil sont applicables. Article La transmission des droits de l'auteur est subordonnĂ©e Ă  la condition que chacun des droits cĂ©dĂ©s fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cĂ©dĂ©s soit dĂ©limitĂ© quant Ă  son Ă©tendue et Ă  sa destination, quant au lieu et quant Ă  la durĂ©e. Lorsque des circonstances spĂ©ciales l'exigent, le contrat peut ĂȘtre valablement conclu par Ă©change de tĂ©lĂ©grammes, Ă  condition que le domaine d'exploitation des droits cĂ©dĂ©s soit dĂ©limitĂ© conformĂ©ment aux termes du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat Ă©crit sur un document distinct du contrat relatif Ă  l'Ă©dition proprement dite de l'Ɠuvre imprimĂ©e. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la cession s'engage par ce contrat Ă  rechercher une exploitation du droit cĂ©dĂ© conformĂ©ment aux usages de la profession et Ă  verser Ă  l'auteur, en cas d'adaptation, une rĂ©munĂ©ration proportionnelle aux recettes perçues. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 33 Dans la mesure strictement nĂ©cessaire Ă  l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une Ɠuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'aprĂšs les instructions reçues est, dĂšs la crĂ©ation, cĂ©dĂ© de plein droit Ă  l'État. Pour l'exploitation commerciale de l'Ɠuvre mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, l'État ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de prĂ©fĂ©rence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activitĂ©s de recherche scientifique d'un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre scientifique et technologique ou d'un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activitĂ©s font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privĂ©. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 33 Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivitĂ©s territoriales, aux Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre administratif, aux autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes dotĂ©es de la personnalitĂ© morale et Ă  la Banque de France Ă  propos des Ɠuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'aprĂšs les instructions reçues. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 33 Un dĂ©cret en Conseil d'État fixe les modalitĂ©s d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il dĂ©finit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une Ɠuvre, peut ĂȘtre intĂ©ressĂ© aux produits tirĂ©s de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retirĂ© un avantage d'une exploitation non commerciale de cette Ɠuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prĂ©vu par la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article L. 131-3-1. Article La cession par l'auteur de ses droits sur son Ɠuvre peut ĂȘtre totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rĂ©munĂ©ration de l'auteur peut ĂȘtre Ă©valuĂ©e forfaitairement dans les cas suivants 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut ĂȘtre pratiquement dĂ©terminĂ©e ; 2° Les moyens de contrĂŽler l'application de la participation font dĂ©faut ; 3° Les frais des opĂ©rations de calcul et de contrĂŽle seraient hors de proportion avec les rĂ©sultats Ă  atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la rĂšgle de la rĂ©munĂ©ration proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des Ă©lĂ©ments essentiels de la crĂ©ation intellectuelle de l'Ɠuvre, soit que l'utilisation de l'Ɠuvre ne prĂ©sente qu'un caractĂšre accessoire par rapport Ă  l'objet exploitĂ© ; 5- En cas de cession Loi no 94-361 du 10 mai 1994, "des droits sur" d'un logiciel ; 6° Dans les autres cas prĂ©vus au prĂ©sent code. Est Ă©galement licite la conversion entre les parties, Ă  la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuitĂ©s forfaitaires pour des durĂ©es Ă  dĂ©terminer entre les parties. Article En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un prĂ©judice de plus de sept douziĂšmes dĂ» Ă  une lĂ©sion ou Ă  une prĂ©vision insuffisante des produits de l'Ɠuvre, il pourra provoquer la rĂ©vision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra ĂȘtre formĂ©e que dans le cas oĂč Ɠuvre aura Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e moyennant une rĂ©munĂ©ration forfaitaire. La lĂ©sion sera apprĂ©ciĂ©e en considĂ©ration de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des Ɠuvres de l'auteur qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©. Article La clause d'une cession qui tend Ă  confĂ©rer le droit d'exploiter l'Ɠuvre sous une forme non prĂ©visible ou non prĂ©vue Ă  la date du contrat doit ĂȘtre expresse et stipuler une participation corrĂ©lative aux profits d'exploitation. Article En cas de cession partielle, l'ayant cause est substituĂ© Ă  l'auteur dans l'exercice des droits cĂ©dĂ©s, dans les conditions, les limites et pour la durĂ©e prĂ©vues au contrat, et Ă  charge de rendre compte. Article Ordonnance nÂș 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 En vue du paiement des redevances et rĂ©munĂ©rations qui leur sont dues pour les trois derniĂšres annĂ©es Ă  l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs Ɠuvres, telles qu'elles sont dĂ©finies Ă  l'article L. 112-2 du prĂ©sent code, les auteurs, compositeurs et artistes bĂ©nĂ©ficient du privilĂšge prĂ©vu au 4Âș de l'article 2331 et Ă  l'article 2375 du code civil. Article insĂ©rĂ© loi n°2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 Le contrat mentionne la facultĂ© pour le producteur de recourir aux mesures techniques prĂ©vues Ă  l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme Ă©lectronique prĂ©vues Ă  l'article L. 331-22 en prĂ©cisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de mĂȘme que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accĂšs aux caractĂ©ristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme Ă©lectronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'Ɠuvre. NOTA Loi nÂș 2006-961 1er aoĂ»t 2006, art. 11 III Les dispositions des I et II de l'article 11 de la loi 2006-961 s'appliquent aux contrats conclus Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Chapitre II Dispositions particuliĂšres Ă  certains contrats Section 1 Contrat d'Ă©dition Article Le contrat d'Ă©dition est le contrat par lequel l'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit ou ses ayants droit cĂšdent Ă  des conditions dĂ©terminĂ©es Ă  une personne appelĂ©e Ă©diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'Ɠuvre, Ă  charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. Article Ne constitue pas un contrat d'Ă©dition, au sens de l'Article le contrat dit Ă  compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent Ă  l'Ă©diteur une rĂ©munĂ©ration convenue, Ă  charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression dĂ©terminĂ©s au contrat, des exemplaires de l'Ɠuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage rĂ©gi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil. Article Ne constitue pas un contrat d'Ă©dition, au sens de l'Article le contrat dit de compte Ă  demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un Ă©diteur de fabriquer, Ă  ses frais et en nombre, des exemplaires de l'Ɠuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression dĂ©terminĂ©s au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement rĂ©ciproquement contractĂ© de partager les bĂ©nĂ©fices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prĂ©vue. Ce contrat constitue une sociĂ©tĂ© en participation. Il est rĂ©gi, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages. Article Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage Ă  accorder un droit de prĂ©fĂ©rence Ă  un Ă©diteur pour l'Ă©dition de ses Ɠuvres futures de genres nettement dĂ©terminĂ©s. Ce droit est limitĂ© pour chaque genre Ă  cinq ouvrages nouveaux Ă  compter du jour de la signature du contrat d'Ă©dition conclu pour la premiĂšre Ɠuvre ou Ă  la production de l'auteur rĂ©alisĂ©e dans un dĂ©lai de cinq annĂ©es Ă  compter du mĂȘme jour. L'Ă©diteur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaĂźtre par Ă©crit sa dĂ©cision Ă  l'auteur, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit dĂ©finitif. Lorsque l'Ă©diteur bĂ©nĂ©ficiant du droit de prĂ©fĂ©rence aura refusĂ© successivement deux ouvrages nouveaux prĂ©sentĂ©s par l'auteur dans le genre dĂ©terminĂ© au contrat, l'auteur pourra reprendre immĂ©diatement et de plein droit sa libertĂ© quant aux Ɠuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas oĂč il aurait reçu ses Ɠuvres futures des avances du premier Ă©diteur, effectuer prĂ©alablement le remboursement de celles-ci. Article Le contrat peut prĂ©voir soit une rĂ©munĂ©ration proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prĂ©vus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rĂ©munĂ©ration forfaitaire. Article En ce qui concerne l'Ă©dition de librairie, la rĂ©munĂ©ration de l'auteur peut faire l'objet d'une rĂ©munĂ©ration forfaitaire pour la premiĂšre Ă©dition, avec l'accord formellement exprimĂ© de l'auteur, dans les cas suivants 1° Ouvrages scientifiques ou techniques ; 2° Anthologies et encyclopĂ©dies ; 3° PrĂ©faces, annotations, introductions, prĂ©sentations ; 4° Illustrations d'un ouvrage ; 5° Éditions de luxe Ă  tirage limitĂ© ; 6° Livres de priĂšres ; 7° A la demande du traducteur pour les traductions ; 8° Éditions populaires Ă  bon marchĂ© ; 9° Albums bon marchĂ© pour enfants. Peuvent Ă©galement faire l'objet d'une rĂ©munĂ©ration forfaitaire les cessions de droits Ă  ou par une personne ou une entreprise Ă©tablie Ă  l'Ă©tranger. En ce qui concerne les Ɠuvres de l'esprit publiĂ©es dans les journaux et recueils pĂ©riodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rĂ©munĂ©ration de l'auteur, liĂ© Ă  l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut Ă©galement ĂȘtre fixĂ©e forfaitairement. Article Le consentement personnel et donnĂ© par Ă©crit de l'auteur est obligatoire. Sans prĂ©judice des dispositions qui rĂ©gissent les contrats passĂ©s par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est mĂȘme exigĂ© lorsqu'il s'agit d'un auteur lĂ©galement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilitĂ© physique de donner son consentement. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'Ă©dition est souscrit par les ayants droit de l'auteur. article L'auteur doit garantir Ă  l'Ă©diteur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cĂ©dĂ©. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le dĂ©fendre contre toutes atteintes qui lui seraient portĂ©es. Article L'auteur doit mettre l'Ă©diteur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'Ɠuvre. Il doit remettre Ă  l'Ă©diteur, dans le dĂ©lai prĂ©vu au contrat, l'objet de l'Ă©dition en une forme qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou impossibilitĂ©s d'ordre technique, l'objet de l'Ă©dition fournie par l'auteur reste la propriĂ©tĂ© de celui-ci. L'Ă©diteur en sera responsable pendant le dĂ©lai d'un an aprĂšs l'achĂšvement de la fabrication. Article Le contrat d'Ă©dition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prĂ©voyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'Ă©diteur. Article L'Ă©diteur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prĂ©vus au contrat. Il ne peut, sans autorisation Ă©crite de l'auteur, apporter Ă  Ɠuvre aucune modification. Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur. A dĂ©faut de convention spĂ©ciale, l'Ă©diteur doit rĂ©aliser l'Ă©dition dans un dĂ©lai fixĂ© par les usages de la profession. En cas de contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les droits du cessionnaire s'Ă©teignent de plein droit Ă  l'expiration du dĂ©lai sans qu'il soit besoin de mise en demeure. L'Ă©diteur pourra toutefois procĂ©der, pendant trois ans aprĂšs cette expiration, Ă  l'Ă©coulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, Ă  moins que l'auteur ne prĂ©fĂšre acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixĂ© Ă  dire d'experts Ă  dĂ©faut d'accord amiable, sans que cette facultĂ© reconnue au premier Ă©diteur interdise Ă  l'auteur de faire procĂ©der Ă  une nouvelle Ă©dition dans un dĂ©lai de trente mois. Article L'Ă©diteur est tenu d'assurer Ă  Ɠuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformĂ©ment aux usages de la profession. Article L'Ă©diteur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, Ă  dĂ©faut de modalitĂ©s spĂ©ciales prĂ©vues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'Ă©diteur d'un Ă©tat mentionnant le nombre d'exemplaires fabriquĂ©s en cours d'exercice et prĂ©cisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet Ă©tat mentionnera Ă©galement le nombre des exemplaires vendus par l'Ă©diteur, celui des exemplaires inutilisables ou dĂ©truits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versĂ©es Ă  l'auteur. Article L'Ă©diteur est tenu de fournir Ă  l'auteur toutes justifications propres Ă  Ă©tablir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'Ă©diteur de fournir les justifications nĂ©cessaires, il y sera contraint par le juge. Article Le redressement judiciaire de l'Ă©diteur n'entraĂźne pas la rĂ©siliation du contrat. Lorsque l'activitĂ© est poursuivie en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'Ă©diteur Ă  l'Ă©gard de l'auteur doivent ĂȘtre respectĂ©es. En cas de cession de l'entreprise d'Ă©dition en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 prĂ©citĂ©e, l'acquĂ©reur est tenu des obligations du cĂ©dant. Lorsque l'activitĂ© de l'entreprise a cessĂ© depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcĂ©e, l'auteur peut demander la rĂ©siliation du contrat. Le liquidateur ne peut procĂ©der Ă  la vente en solde des exemplaires fabriquĂ©s ni Ă  leur rĂ©alisation dans les conditions prĂ©vues aux articles 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 prĂ©citĂ©e que quinze jours aprĂšs avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandĂ©e avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception. L'auteur possĂšde, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de prĂ©emption. A dĂ©faut d'accord, le prix de rachat sera fixĂ© Ă  dire d'expert. Article L'Ă©diteur ne peut transmettre, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, ou par voie d'apport en sociĂ©tĂ©, le bĂ©nĂ©fice du contrat d'Ă©dition Ă  des tiers, indĂ©pendamment de son fonds de commerce, sans avoir prĂ©alablement obtenu l'autorisation de l'auteur. En cas d'aliĂ©nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature Ă  compromettre gravement les intĂ©rĂȘts matĂ©riels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondĂ© Ă  obtenir rĂ©paration mĂȘme par voie de rĂ©siliation du contrat. Lorsque le fonds de commerce d'Ă©dition Ă©tait exploitĂ© en sociĂ©tĂ© ou dĂ©pendait d'une indivision, l'attribution du fonds Ă  l'un des ex-associĂ©s ou Ă  l'un des co-indivisaires en consĂ©quence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considĂ©rĂ©e comme une cession. Article Le contrat d'Ă©dition prend fin, indĂ©pendamment des cas prĂ©vus par le droit commun ou par les articles prĂ©cĂ©dents, lorsque l'Ă©diteur procĂšde Ă  la destruction totale des exemplaires. La rĂ©siliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un dĂ©lai convenable, l'Ă©diteur n'a pas procĂ©dĂ© Ă  la publication de l'Ɠuvre ou, en cas d'Ă©puisement, Ă  sa réédition. L'Ă©dition est considĂ©rĂ©e comme Ă©puisĂ©e si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressĂ©es Ă  l'Ă©diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de mort de l'auteur, si l'Ɠuvre est inachevĂ©e, le contrat est rĂ©solu en ce qui concerne la partie de l'Ɠuvre non terminĂ©e, sauf accord entre l'Ă©diteur et les ayants droit de l'auteur. Section 2 Contrat de reprĂ©sentation Article Le contrat de reprĂ©sentation est celui par lequel l'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale Ă  reprĂ©senter ladite Ɠuvre Ă  des conditions qu'ils dĂ©terminent. Est dit contrat gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confĂšre Ă  un entrepreneur de spectacles la facultĂ© de reprĂ©senter, pendant la durĂ©e du contrat, les Ɠuvres actuelles ou futures, constituant le rĂ©pertoire dudit organisme aux conditions dĂ©terminĂ©es par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions de l'Article Article Le contrat de reprĂ©sentation est conclu pour une durĂ©e limitĂ©e ou pour un nombre dĂ©terminĂ© de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confĂšre Ă  l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. La validitĂ© des droits exclusifs accordĂ©s par un auteur dramatique ne peut excĂ©der cinq annĂ©es ; l'interruption des reprĂ©sentations au cours de deux annĂ©es consĂ©cutives y met fin de plein droit. L'entrepreneur de spectacles ne peut transfĂ©rer le bĂ©nĂ©fice de son contrat sans l'assentiment formel et donnĂ© par Ă©crit de l'auteur ou de son reprĂ©sentant. Article Sauf stipulation contraire 1° L'autorisation de tĂ©lĂ©diffuser une Ɠuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par cĂąble de cette tĂ©lĂ©diffusion, Ă  moins qu'elle ne soit faite en simultanĂ© et intĂ©gralement par l'organisme bĂ©nĂ©ficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone gĂ©ographique contractuellement prĂ©vue ; 2° L'autorisation de tĂ©lĂ©diffuser Ɠuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la tĂ©lĂ©diffusion de cette Ɠuvre dans un lieu accessible au public ; 3° L'autorisation de tĂ©lĂ©diffuser Ɠuvre par voie hertzienne ne comprend pas son Ă©mission vers un satellite permettant la rĂ©ception de cette Ɠuvre par l'intermĂ©diaire d'organismes tiers, Ă  moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisĂ© ces organismes Ă  communiquer Ɠuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'Ă©mission est exonĂ©rĂ© du paiement de toute rĂ©munĂ©ration. Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 - Journal Officiel du 28 mars 1997 Article I. - A compter de la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par cĂąble, simultanĂ©e, intĂ©grale et sans changement, sur le territoire national, d'une Ɠuvre tĂ©lĂ©diffusĂ©e Ă  partir d'un État membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ne peut ĂȘtre exercĂ© que par une sociĂ©tĂ© de perception et de rĂ©partition des droits. Si cette sociĂ©tĂ© est rĂ©gie par le titre II du livre III, elle doit ĂȘtre agréée Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de la culture. Si le titulaire du droit n'en a pas dĂ©jĂ  confiĂ© la gestion Ă  l'une de ces sociĂ©tĂ©s, il dĂ©signe celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par Ă©crit cette dĂ©signation Ă  la sociĂ©tĂ©, qui ne peut refuser. Le contrat autorisant la tĂ©lĂ©diffusion d'une Ɠuvre sur le territoire national mentionne la sociĂ©tĂ© chargĂ©e d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par cĂąble, simultanĂ©e, intĂ©grale et sans changement, dans les États membres de la CommunautĂ© europĂ©enne. L'agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociĂ©tĂ©s et des moyens que celles-ci peuvent mettre en Ɠuvre pour assurer le recouvrement des droits dĂ©finis au premier alinĂ©a et l'exploitation de leur rĂ©pertoire ; 2° De l'importance de leur rĂ©pertoire ; 3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III. Un dĂ©cret en Conseil d'État fixe les conditions de dĂ©livrance et de retrait de l'agrĂ©ment. Il fixe Ă©galement, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a, les modalitĂ©s de dĂ©signation de la sociĂ©tĂ© chargĂ©e de la gestion du droit de retransmission. II. - Par dĂ©rogation au I, le titulaire du droit peut cĂ©der celui-ci Ă  une entreprise de communication audiovisuelle. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle. " Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 - Journal Officiel du 28 mars 1997 Article Des mĂ©diateurs sont instituĂ©s afin de favoriser, sans prĂ©judice du droit des parties de saisir le juge, la rĂ©solution des litiges relatifs Ă  l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanĂ©e, intĂ©grale et sans changement, d'une Ɠuvre par cĂąble. A dĂ©faut d'accord amiable, le MĂ©diateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraĂźt appropriĂ©e, que celles-ci sont rĂ©putĂ©es avoir acceptĂ©e faute d'avoir exprimĂ© leur opposition par Ă©crit dans un dĂ©lai de trois mois. Un dĂ©cret en Conseil d'État prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article et les modalitĂ©s de dĂ©signation des mĂ©diateurs." Article L'entrepreneur de spectacles est tenu de dĂ©clarer Ă  l'auteur ou Ă  ses reprĂ©sentants le programme exact des reprĂ©sentations ou exĂ©cutions publiques et de leur fournir un Ă©tat justifiĂ© de ses recettes. Il doit acquitter aux Ă©chĂ©ances prĂ©vues, entre les mains de l'auteur ou de ses reprĂ©sentants, le montant des redevances stipulĂ©es. Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fĂȘtes locales et publiques, et les sociĂ©tĂ©s d'Ă©ducation populaire, agréées par l'autoritĂ© administrative, pour les sĂ©ances organisĂ©es par elles dans le cadre de leurs activitĂ©s, doivent bĂ©nĂ©ficier d'une rĂ©duction de ces redevances. Article L'entrepreneur de spectacles doit assurer la reprĂ©sentation ou l'exĂ©cution publique dans des conditions techniques propres Ă  garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur. Section 3 Contrat de production audiovisuelle Article Le producteur de l'Ɠuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilitĂ© de la rĂ©alisation de l'Ɠuvre. Article Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une Ɠuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans prĂ©judice des droits reconnus Ă  l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 Ă  L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 Ă  L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'Ɠuvre audiovisuelle. Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théùtraux sur Ɠuvre. Ce contrat prĂ©voit la liste des Ă©lĂ©ments ayant servi Ă  la rĂ©alisation de l'Ɠuvre qui sont conservĂ©s ainsi que les modalitĂ©s de cette conservation. Article loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 38 La rĂ©munĂ©ration des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une Ɠuvre audiovisuelle dĂ©terminĂ©e et individualisable, la rĂ©munĂ©ration est proportionnelle Ă  ce prix, compte tenu des tarifs dĂ©gressifs Ă©ventuels accordĂ©s par le distributeur Ă  l'exploitant ; elle est versĂ©e aux auteurs par le producteur. Les accords relatifs Ă  la rĂ©munĂ©ration des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits mentionnĂ©es au titre II du livre III et les organisations reprĂ©sentatives d'un secteur d'activitĂ© peuvent ĂȘtre rendus obligatoires Ă  l'ensemble des intĂ©ressĂ©s du secteur d'activitĂ© concernĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la culture. Article L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cĂ©dĂ©s. Article Le producteur est tenu d'assurer Ă  Ɠuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession. Article Le producteur fournit, au moins une fois par an, Ă  l'auteur et aux coauteurs un Ă©tat des recettes provenant de l'exploitation de l'Ɠuvre selon chaque mode d'exploitation. A leur demande, il leur fournit toute justification propre Ă  Ă©tablir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cĂšde Ă  des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. Article Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'Ɠuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'Ɠuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre diffĂ©rent et dans les limites fixĂ©es par l'Article Article Le redressement judiciaire du producteur n'entraĂźne pas la rĂ©siliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la rĂ©alisation ou l'exploitation de l'Ɠuvre est continuĂ©e en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment Ă  l'Ă©gard des coauteurs. En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le dĂ©biteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'Ă©tablir un lot distinct pour chaque Ɠuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchĂšres. Il a l'obligation d'aviser, Ă  peine de nullitĂ©, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'Ɠuvre par lettre recommandĂ©e, un mois avant toute dĂ©cision sur la cession ou toute procĂ©dure de licitation. L'acquĂ©reur est, de mĂȘme, tenu aux obligations du cĂ©dant. L'auteur et les coauteurs possĂšdent un droit de prĂ©emption sur Ɠuvre, sauf si l'un des coproducteurs se dĂ©clare acquĂ©reur. A dĂ©faut d'accord, le prix d'achat est fixĂ© Ă  dire d'expert. Lorsque l'activitĂ© de l'entreprise a cessĂ© depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcĂ©e, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la rĂ©siliation du contrat de production audiovisuelle. Section 4 Contrat de commande pour la publicitĂ© Article Dans le cas d'une Ɠuvre de commande utilisĂ©e pour la publicitĂ©, le contrat entre le producteur et l'auteur entraĂźne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'Ɠuvre, dĂšs lors que ce contrat prĂ©cise la rĂ©munĂ©ration distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'Ɠuvre en fonction notamment de la zone gĂ©ographique, de la durĂ©e de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support. Un accord entre les organisations reprĂ©sentatives d'auteurs et les organisations reprĂ©sentatives des producteurs en publicitĂ© fixe les Ă©lĂ©ments de base entrant dans la composition des rĂ©munĂ©rations correspondant aux diffĂ©rentes utilisations des Ɠuvres. La durĂ©e de l'accord est comprise entre un et cinq ans. Ses stipulations peuvent ĂȘtre rendues obligatoires pour l'ensemble des intĂ©ressĂ©s par dĂ©cret. Article A dĂ©faut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit Ă  la date d'expiration du prĂ©cĂ©dent accord, les bases des rĂ©munĂ©rations visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'Article sont dĂ©terminĂ©es par une commission prĂ©sidĂ©e par un magistrat de l'ordre judiciaire dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et composĂ©e, en outre, d'un membre du Conseil d'État dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d'État, d'une personnalitĂ© qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le ministre chargĂ© de la culture et, en nombre Ă©gal, d'une part, de membres dĂ©signĂ©s par les organisations reprĂ©sentatives des auteurs et, d'autre part, de membres dĂ©signĂ©s par les organisations reprĂ©sentatives des producteurs en publicitĂ©. Article Les organisations appelĂ©es Ă  dĂ©signer les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelĂ©e Ă  dĂ©signer sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la culture. La commission se dĂ©termine Ă  la majoritĂ© de ses membres prĂ©sents. En cas de partage des voix, le prĂ©sident a voix prĂ©pondĂ©rante. Les dĂ©libĂ©rations de la commission sont exĂ©cutoires si, dans un dĂ©lai d'un mois, son prĂ©sident n'a pas demandĂ© une seconde dĂ©libĂ©ration. Les dĂ©cisions de la commission sont publiĂ©es au Journal officiel de la RĂ©publique française. Section 5 Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 7 - Journal Officiel du 11 mai 1994Article Sans prĂ©judice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative Ă  la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel dĂ©fini Ă  l'Article peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes - Le contrat de nantissement est, Ă  peine de nullitĂ©, constatĂ© par un Ă©crit. - Le nantissement est inscrit, Ă  peine d'inopposabilitĂ©, sur un registre spĂ©cial tenu par l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle. L'inscription indique prĂ©cisĂ©ment l'assiette de la sĂ»retĂ© et notamment les codes source et les documents de fonctionnement. - Le rang des inscriptions est dĂ©terminĂ© par l'ordre dans lequel elles sont requises. - Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement prĂ©alable, pĂ©rimĂ©es Ă  l'expiration d'une durĂ©e de cinq ans. - Un dĂ©cret en Conseil d'État fixera les conditions d'application du prĂ©sent article. Chapitre III RĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 Lorsqu'une Ɠuvre a fait l'objet d'un contrat d'Ă©dition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prĂȘt d'exemplaires de cette Ă©dition par une bibliothĂšque accueillant du public. Ce prĂȘt ouvre droit Ă  rĂ©munĂ©ration au profit de l'auteur selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article L. 133-4. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits rĂ©gies par le titre II du livre III et agréées Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de la culture. L'agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration - de la diversitĂ© des associĂ©s ; - de la qualification professionnelle des dirigeants ; - des moyens que la sociĂ©tĂ© propose de mettre en Ɠuvre pour assurer la perception et la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque ; - de la reprĂ©sentation Ă©quitable des auteurs et des Ă©diteurs parmi ses associĂ©s et au sein de ses organes dirigeants. Un dĂ©cret en Conseil d'État fixe les conditions de dĂ©livrance et de retrait de cet agrĂ©ment. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article comprend deux parts. La premiĂšre part, Ă  la charge de l'État, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, Ă  l'exception des bibliothĂšques scolaires. Un dĂ©cret fixe le montant de cette contribution, qui peut ĂȘtre diffĂ©rent pour les bibliothĂšques des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur, ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©termination du nombre d'usagers inscrits Ă  prendre en compte pour le calcul de cette part. La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetĂ©s, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2Âș de l'article 3 de la loi nÂș 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 relative au prix du livre ; elle est versĂ©e par les fournisseurs qui rĂ©alisent ces ventes. Le taux de cette rĂ©munĂ©ration est de 6 % du prix public de vente. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 La rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque est rĂ©partie dans les conditions suivantes 1Âș Une premiĂšre part est rĂ©partie Ă  parts Ă©gales entre les auteurs et leurs Ă©diteurs Ă  raison du nombre d'exemplaires des livres achetĂ©s chaque annĂ©e, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2Âș de l'article 3 de la loi nÂș 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 prĂ©citĂ©e, dĂ©terminĂ© sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent Ă  la ou aux sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 133-2 ; 2Âș Une seconde part, qui ne peut excĂ©der la moitiĂ© du total, est affectĂ©e Ă  la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complĂ©mentaire par les personnes visĂ©es au second alinĂ©a de l'article L. 382-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. code de la sĂ©curitĂ© sociale extrait Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 2 2°, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 Les personnes affiliĂ©es au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral en application de l'article L. 382-1 relĂšvent des rĂ©gimes complĂ©mentaires d'assurance vieillesse instituĂ©s en application de l'article L. 644-1. Pour les catĂ©gories de personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a qui, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 relative Ă  la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces rĂ©gimes, un dĂ©cret dĂ©signe le rĂ©gime complĂ©mentaire d'assurance vieillesse applicable. Il dĂ©termine chaque annĂ©e la part de la rĂ©munĂ©ration perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui est affectĂ©e Ă  la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliĂ©s ; cette part ne peut toutefois excĂ©der la moitiĂ© de leur montant total. Il fixe Ă©galement les modalitĂ©s de recouvrement des sommes correspondant Ă  cette part et des cotisations des affiliĂ©s. » Livre 1er — Titre 1er Titre 2 Titre 3 Livre III — Titre 3 Titre 4
Lecode de la propriété intellectuelle est applicable de plein droit à toutes les collectivités, régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte). Toutefois, pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, régie par le principe de spécialité législative, l'Etat est compétent en matiÚre de réglementation de la propriété
Le dĂ©veloppement des sites Internet et l’inscription sur les rĂ©seaux sociaux des services d’archives dĂ©sireux d’utiliser ce medium de promotion et d’information des lecteurs ont fait augmenter de façon exponentielle le nombre de documents figurĂ©s mis en ligne par les services publics d’archives au cours des derniĂšres annĂ©es. Si les rĂšgles relatives au droit d’accĂšs et Ă  la diffusion sont bien connues, en revanche les autres droits applicables, plus Ă©loignĂ©s de nos prĂ©occupations quotidiennes, sont parfois oubliĂ©s lors de ces publications. Les quelques Ă©lĂ©ments prĂ©sentĂ©s ci-dessous rĂ©sument les points d’attention Ă  observer pour Ă©viter les principaux Ă©cueils en matiĂšre de diffusion en ligne de documents figurĂ©s. Communicable ou non communicable ? Certains documents figurĂ©s conservĂ©s par les services d’archives publiques ne sont pas immĂ©diatement communicables. Entrent dans ce cas de figure tous ceux qui font partie de dossiers non librement communicables. Il convient donc dans un premier temps de s’assurer de la libre communicabilitĂ© du document Ă  diffuser, en gardant Ă  l’esprit que le droit d’auteur et le droit Ă  l’image s’appliquent Ă©galement pour les documents librement communicables. NB. Les documents figurĂ©s prĂ©sents dans les fonds d’archives privĂ©es sont soumis aux mĂȘmes conditions de communication et de diffusion que les autres documents contenus dans ces fonds. De telles clauses doivent ĂȘtre incluses dans les contrats de dĂ©pĂŽts ou de dons. Qui possĂšde les droits sur ces images ? Droit d’auteur et droits voisins Les Ɠuvres de l’esprit sont soumises au droit d’auteur et aux droits voisins dĂ©taillĂ©s dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle CPI. Une liste non exhaustive prĂ©sente Ă  l’article L. 112‑2 du CPI intĂšgre notamment dans la dĂ©finition des Ɠuvres de l’esprit » les Ɠuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie », les Ɠuvres graphiques et typographiques », les Ɠuvres photographiques et celles rĂ©alisĂ©es Ă  l’aide de techniques analogues Ă  la photographie », les illustrations, les cartes gĂ©ographiques », les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs Ă  la gĂ©ographie, Ă  la topographie, Ă  l’architecture et aux sciences ». Pour ĂȘtre reconnue Ɠuvre de l’esprit » par la jurisprudence, cependant, il faut qu’un document soit original », c’est-Ă -dire qu’il porte l’empreinte personnelle de son auteur » C. Cass., ch. civ., 6 mars 1979 ; cette Ɠuvre doit Ă©galement ĂȘtre concrĂ©tisĂ©e et mise en forme, mĂȘme si elle n’a pas encore Ă©tĂ© divulguĂ©e par son auteur. Si certains documents figurĂ©s conservĂ©s par un service d’archives entrent dans le champ d’application du CPI, tels que par exemple les affiches, ce n’est pas le cas de tous une photographie d’un document en deux dimensions ne pourra pas relever du droit d’auteur, dans la mesure oĂč elle ne prĂ©sente pas d’empreinte personnelle et originale du photographe. Pour les documents figurĂ©s qui prĂ©senteraient ce caractĂšre d’originalitĂ©, selon l’article L. 122-4 du mĂȘme code, toute reprĂ©sentation ou reproduction intĂ©grale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de mĂȘme pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procĂ©dĂ© quelconque ». L’auteur seul, ou ses ayants droit, dispose du droit de divulgation de l’Ɠuvre article L. 121-2 du code la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il faut donc attendre l’expiration des droits patrimoniaux, 70 ans aprĂšs la mort de l’auteur dans le cas gĂ©nĂ©ral, pour qu’une publication ou une diffusion rĂ©alisĂ©e sans le consentement de ce dernier soit licite. Il existe nĂ©anmoins un droit de citation, dĂ©fini Ă  l’article L. 122-5. Bien connu des chercheurs, il permet de recopier quelques phrases ou un court paragraphe d’une Ɠuvre1, Ă  condition d’indiquer le nom de l’auteur et l’Ɠuvre dont elles sont issues. Cependant, en droit français, ce droit ne s’applique pas aux images2. Il n’est donc pas possible de s’en prĂ©valoir pour diffuser, par exemple, un dĂ©tail d’une photographie ou d’un croquis encore couverts par les droits patrimoniaux. Les seules exceptions Ă  ce principe prĂ©sentes dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle sont la diffusion dans le cadre d’une activitĂ© d’enseignement, et Ă  condition que l’accĂšs aux images soit restreint Ă  des Ă©tudiants ou Ă  des chercheurs, la possibilitĂ© de copie destinĂ©es aux personnes atteintes d’un handicap, ou la copie pour conservation article L. 122-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Retrouver les dĂ©tenteurs du droit d’auteur, les Ă©diteurs, ou leurs ayants droit, peut s’avĂ©rer trĂšs complexe. Il faut distinguer Ă  ce sujet les Ɠuvres dont l’auteur est inconnu des Ɠuvres orphelines3, Ă©voquĂ©es par un autre billet sur ce site. Lorsqu’on ne retrouve pas un auteur dont on connaĂźt uniquement le nom, avant de dĂ©clarer une recherche comme infructueuse, il convient de contacter au prĂ©alable les sociĂ©tĂ©s de gestion des droits d’auteur4. A minima, il faut prĂ©ciser que les recherches d’auteur n’ont pas abouti, mais que le service s’engage Ă  lui faire droit, ainsi qu’à ses hĂ©ritiers, dĂšs qu’il se fera connaĂźtre. NB. La mention droits rĂ©servĂ©s » n’a pas de valeur juridique. En tout Ă©tat de cause, la prudence conseille de ne pas diffuser les Ɠuvres dont on pense qu’elles sont encore sous droit d’auteur. Droit Ă  l’image Les images sous droit d’auteur sont parfois des photographies ou reprĂ©sentations de personnes, disposant Ă©galement d’un droit Ă  l’image. Ce dernier n’a pas de dĂ©finition juridique aussi prĂ©cise que le droit d’auteur. il est rattachĂ© par la jurisprudence Ă  l’article 9 du code civil Chacun a droit au respect de sa vie privĂ©e ». Le droit Ă  l’image s’attache Ă  rĂ©glementer la diffusion et la reproduction qui seraient rĂ©alisĂ©es sans le consentement de la personne reprĂ©sentĂ©e5. Ce droit n’est explicitement prĂ©sent dans la loi que sous forme de sanction prĂ©vue Ă  l’article L. 226-1 du code pĂ©nal Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procĂ©dĂ© quelconque, volontairement de porter atteinte Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e d’autrui 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcĂ©es Ă  titre privĂ© ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privĂ©. Lorsque les actes mentionnĂ©s au prĂ©sent article ont Ă©tĂ© accomplis au vu et au su des intĂ©ressĂ©s sans qu’ils s’y soient opposĂ©s, alors qu’ils Ă©taient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est prĂ©sumĂ©. » Il est donc en principe indispensable de recueillir l’accord des personnes reprĂ©sentĂ©es, ces derniĂšres pouvant s’opposer Ă  la diffusion de ces images, assimilĂ©es Ă  des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et donc comprises dans le champ d’application de l’article 38 de la loi CNIL. La diffusion d’images de mineurs impose de recueillir l’accord de leurs parents. Le droit Ă  l’image ne concerne en principe que les personnes vivantes, mais la diffusion de photographies de dĂ©funts peut ĂȘtre assujettie Ă  l’autorisation de leurs ayants droit dans la mesure oĂč elles peuvent engendrer un sentiment d’affliction »6. L’autorisation des personnes reprĂ©sentĂ©es n’est pas nĂ©cessaire dans le cas de photographies de manifestations publiques7 oĂč les personnes ne sont pas facilement identifiables ou ne sont pas le sujet principal8, de personnalitĂ©s publiques photographiĂ©es dans le cadre de leurs fonctions, et d’images illustrant un sujet historique ou une actualitĂ©9. Les personnes prĂ©sentes au second plan, qui ne sont pas le sujet principal de la photographie mais sont prĂ©sentes de façon accessoire n’ont pas de droit Ă  faire valoir. Le droit Ă  l’image Ă©tant dĂ©fini par la jurisprudence, il reste un droit trĂšs relatif. La marge d’apprĂ©ciation de ces diffĂ©rentes exceptions explique les conclusions parfois contradictoires du juge, notamment du fait de l’opposition entre droit Ă  l’information et droit Ă  l’image. Il faut donc se montrer d’une grande prudence avant toute diffusion de documents figurĂ©s reprĂ©sentant des personnes privĂ©es. Il convient Ă©galement d’évaluer les risques encourus par le service qui diffuserait ces images, en fonction de leur nature et de l’identitĂ© des personnes reprĂ©sentĂ©es. Et concrĂštement
 sur les sites internet institutionnels Avant toute diffusion d’une image sur un site internet, il convient de s’assurer des droits qui peuvent ĂȘtre attachĂ©s Ă  cette image, qu’il s’agisse de droit d’auteur ou de droit Ă  l’image. Il convient d’ĂȘtre trĂšs prudent avant toute diffusion d’un document soumis au droit d’auteur il faut toujours s’assurer que le document n’est plus soumis aux droits patrimoniaux, ou bien que l’auteur et les ayants droit acceptent sa diffusion, et qu’il a fait l’objet d’une diffusion prĂ©alable10. En ce qui concerne le droit Ă  l’image, la jurisprudence montre que l’intĂ©rĂȘt historique attachĂ© Ă  l’image peut suffire Ă  justifier sa mise en ligne11. Le risque juridique est trĂšs faible, et le risque judiciaire est Ă  peu prĂšs inexistant pour l’immense majoritĂ© des documents susceptibles d’ĂȘtre mis en ligne par des services publics d’archives. Le risque existe principalement dans le cas d’utilisation commerciale des images et pour des documents rĂ©cents ou montrant les personnes reprĂ©sentĂ©es sous un jour dĂ©favorable, ainsi que dans le cas d’Ɠuvres produites par des personnalitĂ©s connues ou reprĂ©sentant des cĂ©lĂ©britĂ©s. sur les rĂ©seaux sociaux De plus en plus frĂ©quemment, les media sociaux servent de plate-forme de diffusion par des services d’archives de documents contenus dans leurs fonds ; les particuliers peuvent Ă©galement partager par ce biais le rĂ©sultat de leurs recherches. Les conditions d’utilisation12 de ces services en ligne engagent la responsabilitĂ© de la personne qui met en ligne, et non celle de l’entreprise. Il convient donc d’ĂȘtre particuliĂšrement vigilant, d’autant plus que les conditions d’utilisation donnent des droits de rĂ©utilisation extrĂȘmement larges. Par exemple, les conditions de rĂ©utilisation de Facebook permettent la copie sous une licence non exclusive, transfĂ©rable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriĂ©tĂ© intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook licence de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Cette licence de propriĂ©tĂ© intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagĂ© avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimĂ© » et Lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramĂštre Public, cela signifie que vous permettez Ă  tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, d’accĂ©der Ă  ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer Ă  vous c’est-Ă -dire votre nom et votre photo de profil »13. Le partage sur ce rĂ©seau social confĂšre donc l’équivalent d’une licence de rĂ©utilisation trĂšs libre Ă  Facebook, mais aussi Ă  toutes les personnes qui peuvent consulter les donnĂ©es mises en ligne. Les conditions d’utilisation de Twitter indiquent en prĂ©ambule que le media social s’engage Ă  respecter les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle d’autrui », et le droit de propriĂ©tĂ© de la personne postant le contenu est Ă©galement rĂ©affirmĂ©. Cependant, dans le paragraphe concernant les droits des utilisateurs, il est indiquĂ© qu’ en soumettant, en publiant ou en affichant un Contenu sur ou via les Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive et libre de redevances incluant le droit de sous-licencier, nous autorisant Ă  utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer ce Contenu sur tout support et selon toute mĂ©thode de distribution actuellement connus ou dĂ©veloppĂ©s dans le futur. Cette licence nous autorise Ă  mettre votre Contenu Ă  disposition du reste du monde et autorise les autres Ă  en faire de mĂȘme ». Il s’agit donc Ă©galement d’une licence de rĂ©utilisation, avec droit de concĂ©der des sous-licences. Il est donc prĂ©fĂ©rable de ne pas publier de documents sous droit d’auteur sur un rĂ©seau social, et d’user de la plus grande prudence en ce qui concerne les documents soumis au droit Ă  l’image. Le droit d’information du public pourrait ĂȘtre invoquĂ© pour justifier la mise en ligne sur un rĂ©seau social d’images issues des fonds conservĂ©s. Cependant, le service d’archives perd dans ce cas toute possibilitĂ© de contrĂŽler la rĂ©utilisation des images en question cela permet en effet aux personnes aimant » la page de partager librement les documents Ă  leurs amis, puis aux amis d’amis
 il n’y a aucun contrĂŽle possible des personnes susceptibles de diffuser l’image. Lorsque celle-ci fait l’objet d’un droit d’auteur ou d’un droit Ă  l’image, mieux vaut donc s’abstenir de la poster sur un rĂ©seau social, et la rĂ©server au site internet institutionnel Ă  partir duquel les possibilitĂ©s de rĂ©utilisation seront encadrĂ©es. Jeanne MALLET 1La longueur des extraits qu’il est possible de recopier n’est pas dĂ©finie par la loi ; il faut se reporter Ă  la jurisprudence pour prĂ©ciser la nature exacte de ce droit. Des citations relativement longues sont permises Ă  condition qu’elles ne citent pas l’intĂ©gralitĂ© ou une part importante de l’Ɠuvre de dĂ©part et qu’elles ne composent pas l’intĂ©gralitĂ© ou une part importante de l’Ɠuvre dans laquelle elles sont recopiĂ©es c’est le principe dit de l’accessoire » ; dans le cas contraire, l’Ɠuvre citante est considĂ©rĂ©e comme un plagiat TGI Paris, 6 juin 1986. La citation doit ĂȘtre courte, notion qui doit s’interprĂ©ter par rapport Ă  la longueur de l’Ɠuvre dans laquelle elle est insĂ©rĂ©e, mais aussi par rapport Ă  l’Ɠuvre dont les extrait constituent la citation elle-mĂȘme ». 3L’article L. 113-10 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle indique que L’Ɠuvre orpheline est une Ɠuvre protĂ©gĂ©e et divulguĂ©e, dont le titulaire des droits ne peut pas ĂȘtre identifiĂ© ou retrouvĂ©, malgrĂ© des recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses. Lorsqu’une Ɠuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a Ă©tĂ© identifiĂ© et retrouvĂ©, elle n’est pas considĂ©rĂ©e comme orpheline. » 5Civ. 1, 16 juillet 1998, Bull. n 259, p. 181 selon l’article 9 du Code civil, chacun a le droit de s’opposer Ă  la reproduction de son image ». 6L’arrĂȘt de la Cour de cassation du 20 dĂ©cembre 2000 concernant la publication de photographie du corps du prĂ©fet Erignac donne raison aux ayants droit de ce dernier, qui avaient souhaitĂ© la publication d’un communiquĂ© faisant Ă©tat de l’atteinte Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e de la famillle » Civ. 1, pourvoi n F 8TI Gonesse RG no 11-13-000736 9Cour de cassation, Civ. 1, 25 janvier 2000, Bull. n 27, p. 17 10La premiĂšre diffusion d’une Ɠuvre fait partie des droits moraux des auteurs article du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. 11Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1994, PubliĂ© au bulletin 13Conditions d’utilisation de Facebook, consultĂ©es le 19 avril 2016.
ArticleL113-8. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques. Article précédent : Article L113-7 Article
Le droit d’auteur est un droit essentiel pour la protection des Ɠuvres, cependant une condition doit ĂȘtre remplie afin que l’Ɠuvre soit protĂ©gĂ©e l’antĂ©rioritĂ© de l’Ɠuvre, or la preuve de l’antĂ©rioritĂ© n’est pas chose simple. La preuve de l’antĂ©rioritĂ© du droit d’auteur Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est Ă  celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver “actori incombit probatio”. Dans certaines hypothĂšses, la loi a admis l’existence de prĂ©somptions lĂ©gales l’admission d’un fait par la loi Ă  partir d’un autre fait qui fait prĂ©sumer l’existence du premier. Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au dĂ©fendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la prĂ©somption. Le droit français fait une trĂšs large place Ă  la prĂ©vention, en matiĂšre civile. La loi a prĂ©vu une prĂ©somption de la qualitĂ© d’auteur art. L 113-1. La qualitĂ© d’auteur appartient sauf preuves contraires Ă  celui ou ceux sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e. Cette prĂ©somption peut ĂȘtre invoquĂ©e par tous les autres auteurs dont le nom a Ă©tĂ© portĂ© Ă  la connaissance du public d’une maniĂšre quelconque. Elle peut ĂȘtre combattue par tout moyens. La preuve de la qualitĂ© d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes prĂ©somptions. En jurisprudence, la qualitĂ© d’auteur est caractĂ©risĂ©e par un apport spĂ©cifique de crĂ©ation intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matĂ©rialisĂ©e. Le droit d’auteur dĂ©signe l’ensemble des droits dont jouissent les crĂ©ateurs sur leurs oeuvres littĂ©raires et artistiques. En droit français, l’Ɠuvre est protĂ©gĂ©e du seul fait de sa crĂ©ation. L’article du CPI dispose “l’auteur d’une Ɠuvre de l’esprit jouit sur cette Ɠuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d’un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous”. Le mot “Ɠuvre” Ă©tant un terme juridiquement assez faible, il y a trĂšs peu de cas oĂč cette qualitĂ© a Ă©tĂ© refusĂ©e en jurisprudence. Les oeuvres protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littĂ©raires romans, poĂšmes, piĂšces de théùtre, ouvrages de rĂ©fĂ©rence, journaux et logiciels, les bases de donnĂ©es, les films, les compositions musicales et chorĂ©graphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les crĂ©ations publicitaires, cartes gĂ©ographiques et dessins techniques. DĂšs lors que l’Ɠuvre est mise en forme, son originalitĂ© est prĂ©sumĂ©e. Le problĂšme va se poser en terme de preuve qui a l’antĂ©rioritĂ© de la crĂ©ation de l’Ɠuvre ? En thĂ©orie, il n’y a donc aucune formalitĂ© Ă  remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de dĂ©poser l’Ɠuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antĂ©rioritĂ©. Le dĂ©pĂŽt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dĂ©pĂŽt donne la preuve qu’à la date oĂč il a Ă©tĂ© effectuĂ©, le dĂ©posant Ă©tait en possession de l’Ɠuvre, objet du dĂ©pĂŽt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antĂ©rioritĂ© de crĂ©ation devant un juge et aide Ă  dĂ©montrer qu’un tiers Ă  divulguĂ© l’Ɠuvre sans autorisation. Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dĂ©pĂŽt lĂ©gal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autoritĂ©s administratives que pour offrir Ă  l’auteur lui-mĂȘme un moyen de preuve d’antĂ©rioritĂ©. Le rĂ©gime du dĂ©pĂŽt lĂ©gal est organisĂ© par la loi 92-546 du et le dĂ©cret 93-1429 du Il est applicable aux documents imprimĂ©s, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimĂ©dia, quel que soit leur procĂ©dĂ© technique de production, d’édition et de diffusion, dĂšs lors qu’ils sont mis Ă  la disposition du public. L’obligation du dĂ©pĂŽt lĂ©gal incombe aux personnes physiques et morales qui Ă©ditent, produisent ou importent les documents visĂ©s. On est en prĂ©sence d’un dĂ©pĂŽt administratif, obligatoire, Ă  la bibliothĂšque nationale, au centre national de la cinĂ©matographie ou Ă  l’institut national de l’audiovisuel et concerne ” tous documents ” dĂšs lors qu’ils sont mis Ă  la disposition d’un public ». Pour les oeuvres cinĂ©matographiques et audiovisuelles, il existe un registre spĂ©cial, le registre public de la cinĂ©matographie et de l’audiovisuel qui avait Ă©tĂ© initialement créé par une loi du 22 fĂ©vrier 1944. Pour protĂ©ger sont droit il est indispensable de mettre en place une procĂ©dure visant Ă  conserver des preuves matĂ©rielles de l’antĂ©rioritĂ© de la marque, de la crĂ©ation ou des modĂšles enregistrement des dates de crĂ©ation par voie d’huissier, conservation des documents datĂ©s liĂ©s Ă  l’objet Ă  protĂ©ger factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.. Ce dĂ©pĂŽt permet d’avoir la date prĂ©cise de la crĂ©ation de l’Ɠuvre. Les dĂ©pĂŽts les plus utilisĂ©s sont. I. Le dĂ©pĂŽt auprĂšs d’une sociĂ©tĂ© d’auteur SociĂ©tĂ© des Compositeurs et des Auteurs MultimĂ©dias, SociĂ©tĂ© des Auteurs Compositeurs Dramatiques, SociĂ©tĂ© Nationale des Auteurs Compositeurs. Aucune sociĂ©tĂ© d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter “preuve certaine” au mĂȘme titre qu’un officier ministĂ©riel huissier ou notaire. C’est en fait un service que rendent les sociĂ©tĂ©s d’auteurs Ă  leurs membres ou non membres. Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supĂ©rieure. L’intĂ©rĂȘt de ces dĂ©pĂŽts, rĂ©side en ce que l’on peut dĂ©poser des documents parfois volumineux. En cas de dĂ©pĂŽt d’Ɠuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de prĂ©ciser que le manuscrit ne pourra ĂȘtre retirĂ© que par une dĂ©marche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dĂ©pĂŽt et supprime ainsi la preuve de la collaboration. II. DĂ©pĂŽt auprĂšs d’un notaire ou huissier. Ce mode de dĂ©pĂŽt est possible, mais il a l’inconvĂ©nient d’ĂȘtre onĂ©reux. III. L’envoi Ă  soi mĂȘme d’un courrier recommandĂ© cachetĂ©. Il s’agit d’envoyer Ă  des personnes de confiance et/ou Ă  soi-mĂȘme par la poste et en objet recommandĂ© un exemplaire de l’Ɠuvre créée. Il convient Ă  sa rĂ©ception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternitĂ© c’est-Ă -dire dans la plupart des cas, d’antĂ©rioritĂ© de preuve on fera ouvrir l’enveloppe restĂ©e inviolĂ©e devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf Ă  prouver une complicitĂ© avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine. IV. Le systĂšme de l’enveloppe Soleau. Il est fondĂ© sur le dĂ©cret du 10 mars 1914 et avait pour but Ă  l’origine, d’établir la date de crĂ©ation de dessins et modĂšles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrĂȘtĂ© du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisĂ©e pour Ă©tablir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dĂ©pĂŽt d’un brevet. L’enveloppe Soleau est envoyĂ©e par poste Ă  l’Institut National de la PropriĂ©tĂ© Industrielle INPI. Il s’agit d’un mĂ©canisme pratique, peu onĂ©reux et qui a l’avantage d’offrir une garantie Ă©tatique au dĂ©pĂŽt, dans la mesure oĂč il consiste en un dĂ©pĂŽt gĂ©rĂ© par l’INPI. Il est effectuĂ© au moyen d’une enveloppe double que l’on achĂšte Ă  l’INPI, ou auprĂšs des greffes des tribunaux de commerce. On insĂšre dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protĂ©ger maximum de 7 pages et on l’envoie Ă  l’INPI par la poste en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. L’enveloppe est perforĂ©e Ă  son arrivĂ©e Ă  l’INPI, et se voit octroyer un numĂ©ro d’ordre. L’un des volets est renvoyĂ© au dĂ©posant, l’autre est conservĂ© par l’INPI pendant une pĂ©riode de cinq annĂ©es, qui peut ĂȘtre prorogĂ©e. En cas de problĂšme, le volet conservĂ© Ă  l’INPI est transmis au juge chargĂ© de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. AprĂšs 10 ans, le premier volet est restituĂ© au demandeur qui doit le conserver intact de mĂȘme que le second volet, car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige. L’ensemble de ces droits est codifiĂ© en France dans le Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle partie lĂ©gislative loi 92-597 du partie rĂ©glementaire dĂ©cret 95-385 du qui abroge et remplace les lois du et du Les autres mĂ©thodes utilisĂ©es par des auteurs pour prouver l’antĂ©rioritĂ© de leur Ɠuvre sont le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-rĂ©enregistrable ; l’enregistrement Ă  date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la Direction GĂ©n. des ImpĂŽts et une demande de brevet dĂ©posĂ©e puis retirĂ©e avant publication, conservĂ©e en archives Ă  l’ normalement pendant 25 ans. 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Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Novembre 2020/ Un site internet, ou site web, est un ensemble de pages web et de ressources reliĂ©es par des hyperliens, dĂ©fini et accessible par une adresse web. Un site internet est hĂ©bergĂ© sur un serveur web accessible via le rĂ©seau mondial internet ou un intranet local. L'ensemble des sites web constituent le World Wide Web. Voici une dĂ©finition que nous pouvons donner Ă  un site internet. Le site internet est aujourd'hui un outil indispensable, il permet une grande visibilitĂ©, car il peut attirer beaucoup d'internautes. Cependant il ne faut pas oublier qu'un site internet reste la crĂ©ation de quelqu'un. Le site internet rĂ©sulte du travail d'une personne, de son imagination et nous savons tous qu'une crĂ©ation originale peut toujours ĂȘtre copiĂ©e c'est pourquoi le risque de contrefaçon ne peut pas ĂȘtre Ă©cartĂ©. La protection de votre site internet en cas de contrefaçon est donc nĂ©cessaire et se pose alors la question de savoir comment protĂ©ger un site internet en cas de contrefaçon ? Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de contrefaçon ? TĂ©lĂ©phonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien Pour traiter au mieux la protection de votre site internet en cas de contrefaçon il faut savoir que la crĂ©ation d’un site web demande la mise en place prĂ©alable d’une stratĂ©gie technique, financiĂšre et juridique, qui suppose, tant pour les entreprises que pour les professionnels personnes physiques, les organismes et associations voire mĂȘme les particuliers, un effort intellectuel et Ă©conomique considĂ©rable. La question de la protection de votre site internet en cas de contrefaçon concerne surtout l’effort intellectuel. Il ne faut pas oublier que le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est lĂ  pour protĂ©ger les Ɠuvres de l’esprit contre des flĂ©aux comme la contrefaçon. Etant une Ɠuvre de l’esprit, la protection de votre site internet devient obligatoire en cas de contrefaçon. DĂ©terminer, alors, le cadre juridique de la protection des sites Internet prĂ©sente, sans doute, un grand intĂ©rĂȘt pour les acteurs du monde virtuel. I. Le cadre juridique de la protection des sites Internet. Les Ă©lĂ©ments constitutifs d’un site bĂ©nĂ©ficient, au mĂȘme titre que les autres Ɠuvres de l’esprit, de la protection par le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il en va de mĂȘme pour le site en lui-mĂȘme, en tant qu’Ɠuvre multimĂ©dia. Le Tribunal de commerce, dans une dĂ©cision du 9 fĂ©vrier 1998 Cybion/Qualstream a attribuĂ© aux contenus de pages web le caractĂšre d'Ɠuvre originale dĂ©cision et commentaires disponibles sur lui reconnaissant ainsi la qualitĂ© d’une Ɠuvre protĂ©geable par le droit d’auteur. A La protection des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments d’un site. Tout d’abord, le nom de domaine d’un site peut ĂȘtre protĂ©gĂ© par le droit des marques, s’il en constitue une. En effet, le droit des marques a un caractĂšre absolu et le titulaire d’une marque peut s’opposer Ă  toute reproduction, usage ou apposition de celle-ci, dans les limites du principe de la spĂ©cialitĂ©, c’est Ă  dire pour des produits ou services similaires Ă  ceux dĂ©signĂ©s dans l’enregistrement. a Protection du nom de domaine La protection des noms de domaine n'est pas expressĂ©ment prĂ©vue par la loi. Cela n’est plus le cas car le 22 mars 2011 la loi n° 2011-302 a Ă©tĂ© adoptĂ©e. Ainsi l’article 19 de cette loi encadre dĂ©sormais l’attribution des noms de domaine. Cet article prĂ©voit que l’attribution et la gestion des noms de domaine sont fixĂ©es par la loi. Cet article a créé un article L45-2 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Les dispositions de cette loi sont entrĂ©es en vigueur le 30 juin 2011, mais les modalitĂ©s d’application ont fait l’objet d’un dĂ©cret en conseil d’Etat. C’est ainsi qu’un dĂ©cret d’application n° 2011-926 relatif Ă  la gestion des noms de domaine de premier niveau de l’internet a Ă©tĂ© publiĂ© le 1er aoĂ»t 2011. Il a introduit de nouveaux articles dans le code des postes et des communications Ă©lectroniques. Les articles R20-44-34 Ă  R20-44-37 soumettent les offices d’enregistrement Ă  un certain nombre d’obligations. Leur siĂšge doit ainsi ĂȘtre situĂ© sur le territoire d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne. Ces offices sont dĂ©signĂ©s pour une durĂ©e de 5 ans renouvelable qu’une seule fois. Les noms de domaine enregistrĂ©s doivent ĂȘtre publiĂ©s le lendemain de leur enregistrement par les registres. Les offices devront signaler aux services du ministre des Commerces Ă©lectroniques les noms de domaine illĂ©gaux ou contraire Ă  l’ordre public. L’enregistrement d’un nom de domaine confĂšre-il Ă  son titulaire le droit de s’opposer Ă  l’utilisation ultĂ©rieure de celui-ci par des tiers? A cet effet, le nom de domaine pourrait ĂȘtre assimilĂ© Ă  un nom commercial ou Ă  une enseigne, Ă©tant donnĂ© qu'il sert Ă  identifier une entreprise sur un espace virtuel. Or, un nom commercial ou une enseigne ne sont protĂ©gĂ©s que si ce nom commercial ou cette enseigne sont utilisĂ©s. Par consĂ©quent, la simple rĂ©servation ou enregistrement d'un nom de domaine, sans que celui-ci soit effectivement exploitĂ© Ă  travers d’un site Internet actif, ne devrait pas confĂ©rer le droit Ă  son titulaire d’interdire sa reproduction ou sa rĂ©utilisation. Dans un arrĂȘt du 29 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du Mans affaire Microcaz/OcĂ©anet et a annulĂ© une marque postĂ©rieure comme portant atteinte Ă  un nom de domaine enregistrĂ© et utilisĂ© antĂ©rieurement et ce sur le fondement de l’article du Code de la propriĂ©tĂ© Intellectuelle, selon lequel " Ne peut ĂȘtre adoptĂ© comme marque un signe portant atteinte Ă  des droits antĂ©rieurs, et notamment a A une marque antĂ©rieure enregistrĂ©e ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle ; b A une dĂ©nomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c A un nom commercial ou Ă  une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d A une appellation d'origine protĂ©gĂ©e ou Ă  une indication gĂ©ographique; e Aux droits d'auteur ; f Aux droits rĂ©sultant d'un dessin ou modĂšle protĂ©gĂ© ; g Au droit de la personnalitĂ© d'un tiers, notamment Ă  son nom patronymique, Ă  son pseudonyme ou Ă  son image ; h Au nom, Ă  l'image ou Ă  la renommĂ©e d'une collectivitĂ© territoriale. " Selon cet article, pour qu’un nom commercial ou une enseigne puissent ĂȘtre protĂ©gĂ©s, il faudrait que ce nom commercial ou cette enseigne soient connus sur l’ensemble du territoire national et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En ce qui concerne le nom de domaine, il est, ainsi, nĂ©cessaire de prouver que celui-ci est effectivement connu sur l'ensemble du territoire national, du fait par exemple de recevoir des commandes ou d’en avoir fait la publicitĂ© Ă  ce niveau-lĂ . Sur le risque de confusion, il faudra prouver qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre le nom de domaine et la marque, dĂ©posĂ©e ultĂ©rieurement. La Cour d’Appel de Paris par un arrĂȘt du 18 octobre 2000 a Ă©noncĂ© que " si le nom de domaine, compte tenu de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriĂ©taire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties Ă  l’instance Ă©tablissent leurs droits sur la dĂ©nomination revendiquĂ©e, l’antĂ©rioritĂ© de son usage par rapport au signe contestĂ© et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraĂźner dans l’esprit du public ". Le titre du site web et/ou le logo peuvent ĂȘtre protĂ©ges tant par le droit de marques, ce qui suppose leur dĂ©pĂŽt prĂ©alable auprĂšs de l’INPI, que par le droit d’auteur, s’il a un caractĂšre original. Le critĂšre de l’originalitĂ©, apprĂ©ciĂ© par le juge, s’entend de l’empreinte de la personnalitĂ© de l’auteur. b Protection de la prĂ©sentation du site La condition d’originalitĂ© vaut Ă©galement pour la prĂ©sentation du site. Ainsi, une page-Ă©cran, un graphisme, une animation ou l'arborescence d'un site peuvent ĂȘtre protĂ©gĂ©s en tant qu’Ɠuvres de l'esprit, lorsqu’ils prĂ©sentent un caractĂšre original. Il en va de mĂȘme pour ce qui concerne l’assemblage de textes, d’images, de sons et de liens hypertextes. Si le site web prĂ©sente un aspect graphique, il peut Ă©galement ĂȘtre protĂ©gĂ© par un dĂ©pĂŽt de modĂšle auprĂšs de l'Institut National de la PropriĂ©tĂ© Industrielle, sous rĂ©serve que ladite Ɠuvre graphique soit nouvelle. Le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de paris a rendu une dĂ©cision dans laquelle il refusait de reconnaĂźtre Ă  la charte graphique d’un site internet la protection par le droit d’auteur TGI Paris, 3echambre 4e section, 12 janvier 2017 Mycelium Roulement / Todo Material 3L et autres. Il a considĂ©rĂ© que le choix des couleurs noir, rouge et gris [
] n’est pas le rĂ©sultat d’une recherche esthĂ©tique et d’un effort personnalisĂ© d’autant que l’utilisation des couleurs rouge et noir en raison du contraste créé par l’association de couleurs opposĂ©es est banale ». c Protection des bases de donnĂ©es Un site web peut, par ailleurs, bĂ©nĂ©ficier de la protection sui generis des bases de donnĂ©es, s’il rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de la base de donnĂ©es de l’article du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle "recueil d'oeuvres, de donnĂ©es ou d'autres Ă©lĂ©ments indĂ©pendants disposĂ©s de maniĂšre systĂ©matique ou mĂ©thodique et individuellement accessibles par des moyens Ă©lectroniques ou par tout autre moyen." Le producteur d’une base de donnĂ©es a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalitĂ© ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de donnĂ©es sur un autre support, ainsi que la rĂ©utilisation, par la mise Ă  la disposition du public de ceci art. L. 342-1 CPI. Le rĂ©gime juridique des bases de donnĂ©es peut notamment s'appliquer Ă  une compilation d'hyperliens, pourvu que ceux-ci soient disposĂ©s de maniĂšre systĂ©matique ou mĂ©thodique et soient individuellement accessibles. Les Ă©lĂ©ments contenus dans une base de donnĂ©es peuvent, par ailleurs, ĂȘtre protĂ©gĂ©s indĂ©pendamment de cette base par le droit d’auteur et les droits voisins. d Protection des logiciels du site Les logiciels utilisĂ©s pour la crĂ©ation et le fonctionnement du site, comme par exemple les moteurs de recherche, les logiciels de mesure d’audience, de statistique etc, font l’objet d’une protection particuliĂšre par le droit d’auteur. En effet, les logiciels sont clairement protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a assimilĂ© les programmes d’ordinateur Ă  des Ɠuvres de l’esprit. Pourtant, le rĂ©gime juridique du logiciel dĂ©roge au droit commun du droit d’auteur en ce que l’employeur est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel créé par son salariĂ©. L’utilisateur du logiciel bĂ©nĂ©ficie quant Ă  lui, en application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur transposant la directive europĂ©enne du 14 mai 1991, de certains droits comme le droit de correction ou encore le droit de dĂ©compilation. e Protection du code source Qu’en est-il, en fin, de la protection du langage de programmation code source du site web ? Le langage de programmation HTML, Java etc est constituĂ© d’un ensemble de symboles qui permettent de mettre en forme les documents d’un site web afin de lui donner une prĂ©sentation particuliĂšre titre, cadrage etc. Il peut ĂȘtre protĂ©gĂ© par le droit d’auteur, mais la condition d’originalitĂ© est ici difficile Ă  Ă©tablir. Aux termes de la directive communautaire de 1991 91/250/CEE " Un programme est original s'il est la crĂ©ation intellectuelle propre Ă  son auteur. " La protection est accordĂ©e dĂšs l'acte de crĂ©ation originale, sans formalitĂ© obligatoire. Le webmaster devrait, pourtant, avertir expressĂ©ment les internautes quant Ă  la protection du contenu de son site par le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle et industrielle. Si la marque est dĂ©posĂ©e et enregistrĂ©e, il peut mentionner le " ", symbole de registered, et apposer le " © ", symbole de copyright, Ă  titre pĂ©dagogique. Il peut Ă©galement prĂ©venir les internautes du fait que "aucune reproduction, mĂȘme partielle, autres que celles prĂ©vues Ă  l'article L 122-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, ne peut ĂȘtre faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur ". Au surplus, les auteurs d’Ɠuvres de l’esprit peuvent procĂ©der Ă  un dĂ©pĂŽt auprĂšs des diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s de gestion collective des droits d’auteur, de l’Institut National de la PropriĂ©tĂ© Industrielle, d’un notaire ou d’un huissier. Il existe Ă©galement des dĂ©pĂŽts en ligne permettant d'envoyer Ă  un serveur d'archivage qui procĂšde Ă  une datation avec avis de rĂ©ception. Ce dĂ©pĂŽt n’institue qu’une prĂ©somption de propriĂ©tĂ© qui peut ĂȘtre combattue par la preuve contraire. B La protection du site web en tant qu’Ɠuvre multimĂ©dia. On dĂ©finit comme Ɠuvre multimĂ©dia l’Ɠuvre qui tend Ă  rassembler sur un seul support l’ensemble des moyens audiovisuels graphismes, photographies, dessins animĂ©s, vidĂ©os, sons, textes et informatiques donnĂ©es et programmes pour les diffuser simultanĂ©ment et de maniĂšre interactive. L’Ɠuvre multimĂ©dia interactive connaĂźt un problĂšme de qualification juridique puisqu’elle se trouve au carrefour de l’Ɠuvre audiovisuel, collective et de collaboration. Or, si l’Ɠuvre audiovisuelle prĂ©sente des similitudes Ă©videntes avec l’Ɠuvre multimĂ©dia puisqu’elle peut contenir tout Ă  fois du son, des images fixes et animĂ©es ainsi que du texte, une diffĂ©rence fondamentale rĂ©side dans le fait que l’Ɠuvre audiovisuelle n’offre aucune interactivitĂ©. L’Ɠuvre de collaboration est une " oeuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques " CPI, art. L. 113-2, al. 1 et qui est " la propriĂ©tĂ© commune des coauteurs " CPI, art. L. 113-3, al. 1. L’Ɠuvre collective, ensuite, est une " oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă  son Ă©laboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer Ă  chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble rĂ©alisĂ© " CPI, art. L. 113-2 al. 3. L’Ɠuvre collective est, sauf preuve contraire, " la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e " CPI, art. L. 113-5. Il convient, alors, d’identifier les diffĂ©rents intervenants le producteur-Ă©diteur, les auteurs, le rĂ©alisateur, les concepteurs graphiques et les informaticiens et de cerner leurs droits respectifs, en prĂ©voyant, dans le contrat multimĂ©dia, une clause expresse de cession des droits et en dĂ©terminant avec prĂ©cision l’étendue de celle-ci droit de reprĂ©sentation, de reproduction, domaine d’exploitation des droits cĂ©dĂ©s et durĂ©e de la cession " Tous les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou industrielle et notamment le droit de reproduction, de reprĂ©sentation et d’adaptation, le droit sur les logiciels ou fichiers informatiques, le droit sur les bases de donnĂ©es affĂ©rents au site web sont cĂ©dĂ©s Ă  
. La prĂ©sente clause s’applique Ă©galement Ă  toutes les adaptations ultĂ©rieures du site effectuĂ©es dans le cadre d’une mise Ă  jour du site web existant ou de sa maintenance ". Il est, souvent, prĂ©vu que la cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle n’interviendra qu’aprĂšs parfait paiement du prix, auquel cas le transfert de propriĂ©tĂ© est diffĂ©rĂ© jusqu’à la date du dernier paiement. Il conviendra, conformĂ©ment Ă  l’article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, d’énumĂ©rer prĂ©cisĂ©ment les droits transfĂ©rĂ©s droit d’utilisation, droit de modification, droit d’adaptation, 
 et pour quelles utilisations il s’agit de prĂ©ciser les supports concernĂ©s diffusion on-line, CD-rom, etc
. L’originalitĂ© de l’Ɠuvre multimĂ©dia est acquise, dĂšs lors que celui-ci, dans sa composition ou son expression, va au-delĂ  d’une simple logique automatique ou d’un mĂ©canisme intellectuel nĂ©cessaire. La crĂ©ation d’une architecture propre au site web, d’un scĂ©nario de navigation et l’organisation des diffĂ©rents composants de celui-ci suffit, en principe, pour le rendre Ɠuvre originale. Ainsi, toute reproduction, reprĂ©sentation ou modification du site web, faite sans le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits est illicite et constitue une contrefaçon. Dans la pratique les entreprises font souvent appel Ă  un prestataire externe pour la crĂ©ation et le fonctionnement de leur site web. C’est donc ce prestataire externe qui va aussi crĂ©er le code source du site et il en conservera donc la propriĂ©tĂ©. De ce fait si l’entreprise a besoin d’utiliser ou de reproduire tout ou partie du code source d’un site internet il devra demander l’autorisation Ă  son titulaire. S’il ne le fait, cela constituera alors un acte de contrefaçon Tribunal de grande instance de paris, 3Ăšme chambre civile 3Ăšme section, 5 mars 2008, 05/18627. II. Les actions Ă  mener en cas de contrefaçon du site web ou de l’un de ses Ă©lĂ©ments protĂ©gĂ©s. La contrefaçon est la reproduction totale ou partielle d’un Ă©lĂ©ment protĂ©gĂ©. Pour se protĂ©ger contre celle-ci, la premiĂšre Ă©tape est de faire constater la contrefaçon, en faisant appel Ă  un huissier de justice ou Ă  un agent assermentĂ© de l’Agence pour la protection des programmes APP . Une fois le constat obtenu, il convient de saisir le juge pour faire cesser la contrefaçon et obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts. L’article 1er alinĂ©a du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©voit que " Toute personne ayant qualitĂ© pour agir en contrefaçon peut saisir en rĂ©fĂ©rĂ© la juridiction civile compĂ©tente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, Ă  l'encontre du prĂ©tendu contrefacteur ou des intermĂ©diaires dont il utilise les services, toute mesure destinĂ©e Ă  prĂ©venir une atteinte imminente aux droits confĂ©rĂ©s par le titre ou Ă  empĂȘcher la poursuite d'actes arguĂ©s de juridiction civile compĂ©tente peut Ă©galement ordonner toutes mesures urgentes sur requĂȘte lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature Ă  causer un prĂ©judice irrĂ©parable au demandeur. Saisie en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandĂ©es que si les Ă©lĂ©ments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est portĂ© atteinte Ă  ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. " Pour obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts il faut faire une procĂ©dure au fond. Il est, pourtant, possible de demander une provision devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. En ce qui concerne spĂ©cialement le nom de domaine, le titulaire de celui-ci pourrait engager une action en concurrence dĂ©loyale devant les Tribunaux de commerce ou civils, selon la qualitĂ© du dĂ©fendeur, en vue d'obtenir, une interdiction d'utiliser le signe litigieux. L’interdiction est gĂ©nĂ©ralement accompagnĂ©e d'une astreinte, gĂ©nĂ©ralement une somme forfaitaire, par jour de retard, pour assurer l'efficacitĂ© de la mesure d'interdiction. Le titulaire d'un nom de domaine pourrait en outre obtenir du Tribunal des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  titre de rĂ©paration, ainsi qu'une publication du jugement dans des journaux spĂ©cialisĂ©s de son choix. Toutefois, l'atteinte Ă  un nom de domaine n'est pas un dĂ©lit pĂ©nal, contrairement Ă  l'atteinte aux autres droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. En effet, la contrefaçon d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modĂšle dĂ©posĂ© ou d'une marque, est un dĂ©lit pĂ©nal, qui peut ĂȘtre sanctionnĂ© d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros d’amende. Enfin, si le nom de domaine est Ă©galement dĂ©posĂ© Ă  titre de marque, son titulaire peut agir en contrefaçon contre toute personne qui utilise le mĂȘme nom de domaine ou sa variante, devant le tribunal de grande instance. Des mesures en rĂ©fĂ©rĂ© peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par le prĂ©sident du tribunal saisi de l’action au fond, pourvu que celle-ci prĂ©sente un caractĂšre sĂ©rieux et qu’elle soit engagĂ©e Ă  bref dĂ©lai Ă  compter du moment oĂč le propriĂ©taire de la marque a eu connaissance de la contrefaçon. En tout Ă©tat de cause, un avocat expĂ©rimentĂ© de notre cabinet peut vous accompagner dans vos dĂ©marches et vous aidera Ă  obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi dans les plus brefs dĂ©lais. _________________________________________________________________________________ Faites appel Ă  notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'Ă©claircissements, nous sommes Ă  votre disposition tĂ©lĂ©phone 01 43 37 75 63 _________________________________________________________________________ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Protection d'un nom de domaine Preuve de l'antĂ©rioritĂ© d'un droit Preuves Preuves de la diffamation Ventes aux enchĂšres Blocage de marque Concurrence dĂ©loyale et internet Payer en ligne retour Ă  la rubrique 'Autres articles' Lordonnance a une portĂ©e limitĂ©e aux logiciels (nouvel article L. 113-9-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle) et aux inventions brevetables (nouvel article L. 611-7-1 du CPI). Les TEXTE ADOPTÉ n° 426 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 20 novembre 2014 PROJET DE LOI portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne dans les domaines de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique et du patrimoine culturel, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 2319 et 2354. TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS Article 1erL’article L. 211-4 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-4. – I. – La durĂ©e des droits patrimoniaux des artistes-interprĂštes est de cinquante annĂ©es Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant celle de l’interprĂ©tation. Toutefois, si, durant cette pĂ©riode, une fixation de l’interprĂ©tation dans un vidĂ©ogramme ou un phonogramme fait l’objet d’une mise Ă  la disposition du public, par des exemplaires matĂ©riels, ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprĂšte expirent 1° Pour une interprĂ©tation fixĂ©e dans un vidĂ©ogramme, cinquante ans aprĂšs le 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant le premier de ces faits ; 2° Pour une interprĂ©tation fixĂ©e dans un phonogramme, soixante-dix ans aprĂšs le 1er janvier de l’annĂ©e civile qui suit le premier de ces faits. II. – La durĂ©e des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante annĂ©es Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant celle de la premiĂšre fixation d’une sĂ©quence de son. Toutefois, si, durant cette pĂ©riode, un phonogramme fait l’objet d’une mise Ă  la disposition du public par des exemplaires matĂ©riels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans aprĂšs le 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant la mise Ă  la disposition du public de ce phonogramme ou, Ă  dĂ©faut, sa premiĂšre communication au public. L’artiste-interprĂšte peut exercer le droit de rĂ©siliation mentionnĂ© aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2. III. – La durĂ©e des droits patrimoniaux des producteurs de vidĂ©ogrammes est de cinquante annĂ©es Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant celle de la premiĂšre fixation d’une sĂ©quence d’images, sonorisĂ©es ou non. Toutefois, si, durant cette pĂ©riode, un vidĂ©ogramme fait l’objet d’une mise Ă  la disposition du public par des exemplaires matĂ©riels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidĂ©ogrammes expirent cinquante ans aprĂšs le 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant le premier de ces faits. IV. – La durĂ©e des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante annĂ©es Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant celle de la premiĂšre communication au public des programmes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 216-1. » Article 2AprĂšs l’article L. 212-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 212-3-1 Ă  L. 212-3-4 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 212-3-1. – I. – Au delĂ  des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4, l’artiste-interprĂšte peut notifier son intention de rĂ©silier l’autorisation donnĂ©e en application de l’article L. 212-3 Ă  un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas Ă  la vente des exemplaires du phonogramme en quantitĂ© suffisante ou ne le met pas Ă  la disposition du public de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de sa propre initiative. II. – Si au cours des douze mois suivant la notification prĂ©vue au I, le producteur de phonogrammes n’offre pas Ă  la vente des exemplaires du phonogramme en quantitĂ© suffisante et ne le met pas Ă  la disposition du public de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de sa propre initiative, l’artiste-interprĂšte peut exercer son droit de rĂ©siliation de l’autorisation. L’artiste-interprĂšte ne peut renoncer Ă  ce droit. III. – Les modalitĂ©s d’exercice du droit de rĂ©siliation sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 212-3-2. – Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprĂštes, ceux-ci exercent le droit de rĂ©siliation mentionnĂ© Ă  l’article L. 212-3-1 d’un commun accord. En cas de dĂ©saccord, il appartient Ă  la juridiction civile de statuer. Art. L. 212-3-3. – I. – Si l’autorisation donnĂ©e en application de l’article L. 212-3 prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse Ă  l’artiste-interprĂšte, en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisĂ©e, une rĂ©munĂ©ration annuelle supplĂ©mentaire pour chaque annĂ©e complĂšte au delĂ  des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4. L’artiste-interprĂšte ne peut renoncer Ă  ce droit. Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excĂšde pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rĂ©munĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I dans l’hypothĂšse oĂč les frais des opĂ©rations de calcul et de contrĂŽle seraient hors de proportion avec le montant de la rĂ©munĂ©ration Ă  verser. II. – Le montant global de la rĂ©munĂ©ration annuelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article est fixĂ© Ă  20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du paiement de ladite rĂ©munĂ©ration annuelle pour la reproduction, la mise Ă  la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, Ă  l’exclusion des rĂ©munĂ©rations prĂ©vues aux articles L. 214-1 et L. 311-1. III. – Le producteur de phonogrammes fournit, Ă  la demande de l’artiste-interprĂšte, un Ă©tat des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionnĂ© au II. Il fournit, Ă  la demande de l’artiste-interprĂšte, toute justification propre Ă  Ă©tablir l’exactitude des comptes. IV. – La rĂ©munĂ©ration annuelle supplĂ©mentaire prĂ©vue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits rĂ©gies par le titre II du livre III et agréées Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de la culture. L’agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociĂ©tĂ©s ; 2° Des moyens humains et matĂ©riels que ces sociĂ©tĂ©s proposent de mettre en Ɠuvre pour assurer la perception et la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux I et II, tant auprĂšs de leurs membres qu’auprĂšs des artistes-interprĂštes qui ne sont pas leurs membres ; 3° De l’importance de leur rĂ©pertoire et de la reprĂ©sentation des artistes-interprĂštes bĂ©nĂ©ficiaires de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux I et II au sein des organes dirigeants ; 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s de la dĂ©livrance et du retrait de cet agrĂ©ment. Art. L. 212-3-4. – Si l’autorisation donnĂ©e en application de l’article L. 212-3 prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les dĂ©ductions dĂ©finies contractuellement de la rĂ©munĂ©ration due Ă  l’artiste-interprĂšte en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisĂ©e aprĂšs les cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DE CERTAINES ƓUVRES ORPHELINES Article 3I. – AprĂšs le mot renouvelable », la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 134-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est supprimĂ©e. II. – L’article L. 134-8 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 4Le titre III du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V Dispositions particuliĂšres relatives Ă  certaines utilisations d’Ɠuvres orphelines Art. L. 135-1. – Sont soumises au prĂ©sent chapitre 1° Les Ɠuvres orphelines, au sens de l’article L. 113-10, qui ont Ă©tĂ© initialement publiĂ©es ou radiodiffusĂ©es dans un État membre de l’Union europĂ©enne et qui appartiennent Ă  l’une des catĂ©gories suivantes a Les Ɠuvres publiĂ©es sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres Ă©crits faisant partie des collections des bibliothĂšques accessibles au public, des musĂ©es, des services d’archives, des institutions dĂ©positaires du patrimoine cinĂ©matographique ou sonore ou des Ă©tablissements d’enseignement, Ă  l’exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu’Ɠuvres indĂ©pendantes ; b Les Ɠuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont Ă©tĂ© produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives. Le fait pour un organisme mentionnĂ© aux a et b de rendre une Ɠuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilĂ© Ă  la publication ou Ă  la radiodiffusion mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent 1°, sous rĂ©serve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’Ɠuvre orpheline prĂ©vues Ă  l’article L. 135-2 ; 2° Toute Ɠuvre considĂ©rĂ©e comme orpheline dans un autre État membre en application de l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisĂ©es des Ɠuvres orphelines. Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les Ɠuvres mentionnĂ©es Ă  ce mĂȘme article que dans le cadre de leurs missions culturelles, Ă©ducatives et de recherche et Ă  condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liĂ©s Ă  la numĂ©risation et Ă  la mise Ă  la disposition du public d’Ɠuvres orphelines, et ce pendant une durĂ©e maximale de cinq annĂ©es Ă  compter de l’exploitation de l’Ɠuvre orpheline. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiĂ©s, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prĂ©vues au 2° de l’article L. 135-3 ou Ă  l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalitĂ©s suivantes 1° Mise Ă  la disposition du public d’une Ɠuvre orpheline de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de sa propre initiative ; 2° Reproduction d’une Ɠuvre orpheline Ă  des fins de numĂ©risation, de mise Ă  disposition, d’indexation, de catalogage, de prĂ©servation ou de restauration. Art. L. 135-3. – Un organisme mentionnĂ© au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L. 135-2 qu’aprĂšs avoir 1° ProcĂ©dĂ© Ă  des recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses des titulaires de droits, en application du premier alinĂ©a de l’article L. 113-10, dans l’État membre de l’Union europĂ©enne oĂč a eu lieu la premiĂšre publication ou, Ă  dĂ©faut de celle-ci, la premiĂšre radiodiffusion de l’Ɠuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriĂ©es pour chaque catĂ©gorie d’Ɠuvres. Lorsque l’Ɠuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a Ă©tĂ© rendue accessible au public dans les conditions dĂ©finies au dernier alinĂ©a du 1° de l’article L. 135-1, ces recherches sont effectuĂ©es dans l’État membre oĂč est Ă©tabli l’organisme qui a rendu l’Ɠuvre accessible au public. Pour les Ɠuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuĂ©es dans l’État membre oĂč le producteur a son siĂšge ou sa rĂ©sidence habituelle ; 2° CommuniquĂ© le rĂ©sultat des recherches mentionnĂ©es au 1°, ainsi que l’utilisation envisagĂ©e de l’Ɠuvre orpheline, au ministre chargĂ© de la culture, ou Ă  l’organisme dĂ©signĂ© Ă  cette fin par celui-ci, qui le transmet sans dĂ©lai Ă  l’Office de l’harmonisation dans le marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisĂ©es des Ɠuvres orphelines, aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de donnĂ©es Ă©tablie par cet office Ă  cet effet. Art. L. 135-4. – Lorsqu’une Ɠuvre orpheline est dĂ©jĂ  inscrite dans la base de donnĂ©es mentionnĂ©e au 2° de l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procĂ©der aux recherches mentionnĂ©es au mĂȘme article. Il doit indiquer, dans les conditions prĂ©vues audit article, l’utilisation de l’Ɠuvre orpheline qu’il envisage. Art. L. 135-5. – Lorsque les recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 135-3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une Ɠuvre, celle-ci cesse d’ĂȘtre orpheline. Lorsqu’une Ɠuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu ĂȘtre identifiĂ©s et retrouvĂ©s, l’utilisation de l’Ɠuvre prĂ©vue Ă  l’article L. 135-2 est subordonnĂ©e Ă  l’autorisation du ou des titulaires identifiĂ©s et retrouvĂ©s. Art. L. 135-6. – Lorsqu’un titulaire de droits sur une Ɠuvre orpheline justifie de ses droits auprĂšs d’un organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’Ɠuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits. L’organisme verse au titulaire de droits une compensation Ă©quitable du prĂ©judice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixĂ©e par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernĂ©s. Le titulaire de droits peut se faire connaĂźtre Ă  tout moment, nonobstant toute stipulation contraire. L’organisme auprĂšs duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans dĂ©lai le ministre chargĂ© de la culture, ou l’organisme dĂ©signĂ© Ă  cette fin par celui-ci, qui transmet cette information Ă  l’Office de l’harmonisation dans le marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au 2° de l’article L. 135-3. Art. L. 135-7. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre, notamment les sources d’informations appropriĂ©es pour chaque catĂ©gorie d’Ɠuvres qui doivent ĂȘtre consultĂ©es au titre des recherches prĂ©vues au 1° de l’article L. 135-3. » Article 5Le chapitre Ier du titre unique du livre II de la premiĂšre partie du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est complĂ©tĂ© par un article L. 211-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-7. – Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE Article 6Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 111-1 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-1. – Sont des trĂ©sors nationaux 1° Les biens appartenant aux collections des musĂ©es de France ; 2° Les archives publiques, au sens de l’article L. 211-4, ainsi que les biens classĂ©s comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classĂ©s au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; 5° Les autres biens prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archĂ©ologie. » ; 2° L’article L. 112-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots devenu l’article 30 du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne » ; b Les cinq derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ; 3° L’article L. 112-5 est ainsi modifiĂ© a Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots d’un an Ă  compter de la date Ă  laquelle » sont remplacĂ©s par les mots de trois ans Ă  compter de la date Ă  laquelle l’autoritĂ© centrale compĂ©tente de » ; b Au dernier alinĂ©a, le mot deux » est remplacĂ© par le mot six » ; 4° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 112-8, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Pour dĂ©terminer si le possesseur a exercĂ© la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigĂ©es en vertu du droit de l’État membre requĂ©rant, de la qualitĂ© des parties, du prix payĂ©, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volĂ©s et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre dĂ©marche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mĂȘmes circonstances. L’indemnitĂ© est versĂ©e lors de la restitution du bien. » ; 5° Au premier alinĂ©a de l’article L. 112-10, les mots d’un an Ă  compter de la date Ă  laquelle » sont remplacĂ©s par les mots de trois ans Ă  compter de la date Ă  laquelle l’autoritĂ© centrale compĂ©tente de » ; 6° L’article L. 112-11 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-11. – La prĂ©sente section est applicable aux biens culturels dĂ©finis comme des trĂ©sors nationaux Ă  l’article L. 111-1 sortis du territoire national aprĂšs le 31 dĂ©cembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinĂ©a de l’article L. 111-2 ou de l’article L. 111-7, dont les conditions n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es. » ; 7° L’article L. 112-12 est abrogĂ© ; 8° À la fin du a de l’article L. 112-13, les rĂ©fĂ©rences des articles L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence de l’article L. 112-11 ». Article 6 bis nouveauLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 112-1, les mots la CommunautĂ© europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots l’Union europĂ©enne » et la rĂ©fĂ©rence rĂšglement CEE n° 3911/92 du 9 dĂ©cembre 1992 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence rĂšglement CE n° 116/2009 du Conseil, du 18 dĂ©cembre 2008, concernant l’exportation de biens culturels » ; 2° À l’intitulĂ© des sections 1 et 2, les mots la CommunautĂ© europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots l’Union europĂ©enne ». TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER Article 7I. – Le titre Ier de la prĂ©sente loi s’applique Ă  compter du 1er novembre 2013. Il n’a pas pour effet de faire renaĂźtre des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durĂ©e de protection a expirĂ© avant le 1er novembre 2013. II. – En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, l’autorisation Ă©crite donnĂ©e avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle continue de produire ses effets au delĂ  des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4 du mĂȘme code. III. – L’autorisation Ă©crite donnĂ©e avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et prĂ©voyant une rĂ©munĂ©ration proportionnelle peut ĂȘtre renĂ©gociĂ©e au bĂ©nĂ©fice des artistes-interprĂštes au delĂ  des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4 du mĂȘme code. IV. – Ne peuvent donner lieu Ă  poursuites pĂ©nales que les infractions au titre Ier de la prĂ©sente loi commises aprĂšs la publication de ladite loi. Article 8Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 20 novembre 2014. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
Créépar Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992. Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite
donnant accĂšs Ă  des Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d'auteur tĂ©lĂ©versĂ©es par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rĂ©alise un acte de reprĂ©sentation de ces Ɠuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans prĂ©judice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites Ɠuvres qu'il effectue. 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'Ă©conomie numĂ©rique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation rĂ©alisĂ©s par lui. En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisĂ©s d'Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d'auteur, Ă  moins qu'il ne dĂ©montre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprĂšs des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ; b Il a fourni ses meilleurs efforts, conformĂ©ment aux exigences Ă©levĂ©es du secteur en matiĂšre de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilitĂ© d'Ɠuvres spĂ©cifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont dĂ©signĂ©, les informations pertinentes et nĂ©cessaires ; c Il a en tout Ă©tat de cause agi promptement, dĂšs rĂ©ception d'une notification suffisamment motivĂ©e de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accĂšs aux Ɠuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empĂȘcher que ces Ɠuvres soient tĂ©lĂ©versĂ©es dans le futur, en application du b ; 2° Pour dĂ©terminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respectĂ© les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les Ă©lĂ©ments suivants a Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'Ɠuvres tĂ©lĂ©versĂ©es par les utilisateurs du service ; b La disponibilitĂ© de moyens adaptĂ©s et efficaces ainsi que leur coĂ»t pour le fournisseur de service ; 3° Par dĂ©rogation aux conditions posĂ©es au 1, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă  compter de la mise Ă  disposition du public du service au sein de l'Union europĂ©enne et Ă  la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel infĂ©rieur Ă  dix millions d'euros calculĂ©s conformĂ©ment Ă  la recommandation 2003/361/ CE de la Commission europĂ©enne du 6 mai 2003 concernant la dĂ©finition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisĂ©s d'Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d'auteur, Ă  moins qu'il ne dĂ©montre qu'il a rempli les conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprĂšs des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalitĂ©s prĂ©vues au c du 1, pour bloquer l'accĂšs aux Ɠuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ; b Dans le cas oĂč le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union europĂ©enne a dĂ©passĂ© les cinq millions au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, il a Ă©galement fourni ses meilleurs efforts pour Ă©viter de nouveaux tĂ©lĂ©versements des Ɠuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont dĂ©signĂ©, les informations pertinentes et nĂ©cessaires. Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du prĂ©sent 3 Ă  son service fournit les Ă©lĂ©ments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigĂ©s ; 4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nĂ©cessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont dĂ©signĂ©, par les titulaires de droits. contrats en vertu desquels sont accordĂ©es les autorisations mentionnĂ©es au I sont, dans la limite de leur objet, rĂ©putĂ©s autoriser Ă©galement les actes de reprĂ©sentation accomplis par l'utilisateur de ce service Ă  la condition que celui-ci n'agisse pas Ă  des fins commerciales ou que les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les contenus tĂ©lĂ©versĂ©s par cet utilisateur ne soient pas significatifs. mesures prises dans le cadre du prĂ©sent article ne donnent lieu ni Ă  identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel exceptĂ© lorsque cela est en conformitĂ© avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s et le rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/ au I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions sont applicables Ă  compter du 7 juin 2021 aux Ɠuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins Ă  la date de publication de la prĂ©sente ordonnance, y compris ceux tĂ©lĂ©versĂ©s antĂ©rieurement Ă  cette date. Larticle L.111-1 du Code la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle pose le principe selon lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d'un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le dĂ©pĂŽt d'une oeuvre n'est Chapitre 1 Introduction au droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Qu’est-ce que la propriĂ©tĂ© intellectuelle ? La propriĂ©tĂ© intellectuelle PI dĂ©signe l’ensemble des droits portant sur les crĂ©ations, telles que notamment les inventions, les Ɠuvres littĂ©raires et artistiques, les dĂ©nominations, les titres, les logos, les images ou le design etc. Les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle protĂšgent les intĂ©rĂȘts de leurs titulaires inventeurs, dĂ©posants
 en leur confĂ©rant des droits de propriĂ©tĂ© exclusifs sur leurs crĂ©ations. Plusieurs droits peuvent coexister sur une mĂȘme crĂ©ation. Par exemple, un logo peut ĂȘtre protĂ©gĂ© par le droit d’auteur, mais Ă©galement par le droit des marques. Le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle se divise en deux branches ‱ la propriĂ©tĂ© industrielle brevets, marques, dessins et modĂšles, indications gĂ©ographiques, obtentions vĂ©gĂ©tales et topographies de produits semi-conducteurs ; ‱ la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique droits d’auteur, droits voisins, droits sui generis des producteurs de bases de donnĂ©es. Le cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire applicable dans cette matiĂšre est regroupĂ© dans le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle CPI. Que protĂšge le droit d’auteur ? Le droit d’auteur protĂšge toutes les Ɠuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, la destination ou le mĂ©rite. Le critĂšre fondamental est celui de l’originalitĂ©, entendue comme l’empreinte de la personnalitĂ© de son auteur ». La protection par le droit d’auteur confĂšre au titulaire une exclusivitĂ© sur le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation ou la rĂ©utilisation de son Ɠuvre. Le droit d’auteur est le droit des crĂ©ateurs. L’article du CPI prĂ©voit que l’auteur d’une Ɠuvre de l’esprit jouit sur cette Ɠuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d’un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous ». Ce droit comporte deux volets ‱ les attributs d’ordre intellectuel et moral ; ‱ les attributs d’ordre patrimonial. Seuls les derniers peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou concĂ©dĂ©s. Les droits patrimoniaux ● Champ Ces droits permettent d’organiser l’exploitation de l’Ɠuvre et de prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration des titulaires de droits. Ils se dĂ©composent de la façon suivante ‱ droit de reprĂ©sentation et de communication communication directe de l’Ɠuvre au public quel que soit le procĂ©dĂ© radio, TV, site web
 ; ‱ droit d’adaptation et de reproduction fixation matĂ©rielle de l’Ɠuvre sur un support, pour une communication indirecte au public supports numĂ©riques, analogiques, papier
. ● DurĂ©e 70 ans aprĂšs la mort de l’auteur ou du dernier coauteur ou aprĂšs la premiĂšre publication pour les Ɠuvres anonymes, pseudonymes, et collectives peuvent s’ajouter les prorogations de guerre vues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI. ● Domaine public À l’expiration de cette pĂ©riode de 70 ans, la crĂ©ation tombe dans le domaine public » et peut ĂȘtre librement utilisĂ©e et rĂ©utilisĂ©e sous rĂ©serve du respect du droit moral. Les droits moraux Ils sont perpĂ©tuels, inaliĂ©nables, imprescriptibles, insaisissables, absolus. Le droit moral est composĂ© des droits suivants ‱ droit de divulgation c’est l’auteur qui divulgue le premier l’Ɠuvre au public la divulgation peut prendre plusieurs formes, par exemple, la signature du contrat avec l’auteur atteste gĂ©nĂ©ralement que ce dernier a acceptĂ© la divulgation ; ‱ droit de paternitĂ© citation du nom de l’auteur et de sa qualitĂ© droit transmis aux hĂ©ritiers ; ‱ droit au respect de l’intĂ©gritĂ© de l’Ɠuvre l’Ɠuvre ne peut ĂȘtre ni altĂ©rĂ©e, ni dĂ©formĂ©e dans sa forme ou dans son esprit droit transmis aux hĂ©ritiers ; ‱ droit de repentir ou de retrait l’auteur peut faire cesser l’exploitation ou en modifier les conditions. Que protĂšgent les droits voisins ? Les droits voisins du droit d’auteur sont reconnus au profit ‱ des artistes interprĂštes ; ‱ des producteurs de phonogrammes et de vidĂ©ogrammes ; ‱ des entreprises de communication audiovisuelle. Ceux-ci jouissent d’un droit exclusif qui leur donne la possibilitĂ© d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prĂ©tendre Ă  une rĂ©munĂ©ration en contrepartie de leur autorisation. Quel lien existe-t-il entre la propriĂ©tĂ© matĂ©rielle et la propriĂ©tĂ© intellectuelle d’une Ɠuvre ? La propriĂ©tĂ© matĂ©rielle de l’Ɠuvre n’emporte pas le transfert des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Le propriĂ©taire matĂ©riel d’une Ɠuvre ne disposera pas des droits sur l'oeuvre s’ils ne lui ont pas Ă©tĂ© transmis par l’auteur ou le titulaire des droits. De mĂȘme, il ne pourra pas autoriser ou interdire une reproduction ou une utilisation d’une Ɠuvre s’il n’en est pas l’auteur ou s’il n’a pas reçu ces droits et autorisations de la part du titulaire de droits. Qu’est-ce qu’une Ɠuvre collective ? L’Ɠuvre collective est dĂ©finie par l’article L. 113-2 du CPI Est dite collective l’Ɠuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă  son Ă©laboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer Ă  chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble rĂ©alisĂ©. » Une fois l’Ɠuvre identifiĂ©e comme Ă©tant collective, elle bĂ©nĂ©ficie d’un rĂ©gime juridique spĂ©cifique prĂ©voyant que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’Ɠuvre est divulguĂ©e est titulaire des droits d’auteur qui y sont attachĂ©s CPI, art. L. 113-5. Il conviendra toutefois de bien obtenir une cession de droits pour tout Ă©lĂ©ment exemple photographie ou illustration prĂ©existant non rĂ©alisĂ© spĂ©cifiquement et intĂ©grĂ© dans le document final. Les brochures, bases de donnĂ©es et autres contenus de ce type dont l’Administration a eu l’initiative, qu’elle Ă©dite, publie et divulgue, peuvent notamment entrer dans ce cadre. Quelles sont les rĂšgles applicables Ă  l’administration en matiĂšre de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ? L’Administration ne bĂ©nĂ©ficie pas de prĂ©rogatives particuliĂšres en matiĂšre de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle s’applique pleinement aux personnes publiques et Ă  l’Administration en gĂ©nĂ©ral. L’État est bien une personne morale titulaire de droits et utilisatrice de contenus. Le juge compĂ©tent en matiĂšre de litiges relatifs Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle est le juge judiciaire, mĂȘme lorsque la personne publique est partie Ă  la procĂ©dure et mĂȘme si le litige se rapporte Ă  un marchĂ© public.
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Sil s’agit d’une Ɠuvre!protĂ©gĂ©e, l’article L.113-7 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (CPI)!dĂ©finit comme auteur d’une Ɠuvre audiovisuelle: l’auteur du scĂ©nario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlĂ©, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles (lorsque celles-ci ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es spĂ©cialement pour l’Ɠuvre) et le rĂ©alisateur5 A propos Site de vente en ligne sĂ©curisĂ© Service clients - Conseils et SAV Aide et Ă©changes par tickets TĂ©l. +33608748765 propose des produits liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© pour les opĂ©rations de drones. Nous sommes exploitants et tĂ©lĂ©pilotes de drones basĂ©s en Bretagne sud. Nous sĂ©lectionnons sur le terrain les produits que nous vous proposons. Nous sommes Ă©galement Ă  votre service afin de vous conseiller. Suivez-nous Nos prestations de prises de vues aĂ©riennes par drones Abonnez-vous Ă  notre Newsletter Tenez-vous au courant de l'actualitĂ© de la boutique, des nouveaux produits, bonnes affaires, conseils pratiques....AVIS DES CLIENTS Avis sur la / 5 137 avis INSTAGRAM Administrations et collectivitĂ©s publiques sont les bienvenues Cettesolution dĂ©coule de l’article L. 113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui Ă©nonce que « l’Ɠuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. / Cette
Dans un arrĂȘt du 23 fĂ©vrier 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmĂ© la condamnation de l’artiste contemporain Jeff Koons pour contrefaçon. ƒuvres transformatives et libertĂ© d’expression Certains courants d’art contemporain reposent sur l’appropriation des Ɠuvres Ă©laborĂ©es par d’autres artistes. Les Ɠuvres d’origines sont modifiĂ©es ou recontextualisĂ©es de façon Ă  gĂ©nĂ©rer une Ɠuvre nouvelle. Cependant, une telle dĂ©marche reposant sur la libertĂ© d’expression, n’est pas sans poser problĂšme. Elle peut mettre en cause le respect des droits de l’auteur prĂ©existant. Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle CPI, article L. 113-2 prĂ©voit expressĂ©ment cette possibilitĂ© sous le nom d’Ɠuvre composite. Il s’agit de l’Ɠuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une Ɠuvre prĂ©existante sans la collaboration de l’auteur de cette derniĂšre ». NĂ©anmoins, la distinction n’est pas toujours aisĂ©e entre transformation d’une Ɠuvre prĂ©existante et contrefaçon. C’est la question qu’a dĂ» trancher la Cour d’appel de Paris en fĂ©vrier dernier. Le litige portait sur une sculpture de l’artiste Jeff Koons reprĂ©sentant une femme et un cochon dans la neige. Il opposait l’auteur de la photographie publicitaire Naf Naf ayant inspirĂ© la sculpture d’une part, Ă  l’artiste amĂ©ricain, ainsi qu’au musĂ©e ayant exposĂ© la sculpture litigieuse et Ă  l’éditeur l’ayant reproduite dans un ouvrage d’autre part. Une deuxiĂšme condamnation de Jeff Koons pour contrefaçon L’artiste contemporain Jeff Koons est connu pour ses enchĂšres record et les polĂ©miques qu’il fait naĂźtre dans l’espace public ; il n’en est pas Ă  sa premiĂšre condamnation pour contrefaçon par la Cour d’appel de Paris. Fin 2019, celle-ci avait donnĂ© raison aux ayants droit du photographe Jean-François Bauret, dont l’un des clichĂ©s avait plus qu’inspirĂ© une sculpture du plasticien. Dans notre rĂ©cente affaire, Jeff Koons insistait nĂ©anmoins sur le caractĂšre fortement transformatif de sa sculpture. Il se prĂ©valait Ă©galement de l’exception de parodie, qui permet notamment de pasticher une Ɠuvre Ă  des fins humoristiques, et enfin de sa libertĂ© d’expression. La cour a rejetĂ© ces trois arguments en estimant notamment que les similitudes entre les deux Ɠuvres Ă©taient suffisantes pour Ă©tablir la contrefaçon, et que l’atteinte Ă  la libertĂ© d’expression de Jeff Koons que constituait cette condamnation Ă©tait, en l’espĂšce, proportionnĂ©e. Droit d’auteur Ă  la française et fair use La ligne de dĂ©fense de Jeff Koons est pourtant symptomatique de l’intĂ©gration par le droit d’auteur français de certains mĂ©canismes propres au copyright anglo-saxon. Ce dernier permet en effet de dĂ©roger aux droits de l’auteur par la reconnaissance du fair use, c’est-Ă -dire de l’usage loyal ou raisonnable de son Ɠuvre par des tiers. La libertĂ© d’expression, souvent mise en avant en droit amĂ©ricain, constitue l’une des raisons leur permettant de rĂ©utiliser une Ɠuvre prĂ©existante. Le droit d’auteur français, lui, n’accepte qu’un nombre limitĂ© d’exceptions au droit d’auteur, Ă©numĂ©rĂ©es par l’article L. 122-5 du CPI. Pourtant, les tribunaux admettent dĂ©sormais la possibilitĂ© d’opĂ©rer une balance entre les diffĂ©rents droits en cause en appliquant un contrĂŽle de proportionnalitĂ©. Un arrĂȘt fameux de la Cour de cassation Civ. 1, 15 mai 2015, n° a ainsi reconnu la recherche d’un juste Ă©quilibre » entre les droits de l’auteur d’une part, et la libertĂ© d’expression d’autre part. La balance opĂ©rĂ©e dans notre affaire a nĂ©anmoins conclu, une fois de plus, Ă  la prĂ©valence du droit d’auteur. La condamnation pour contrefaçon dĂ©montre que la libertĂ© de crĂ©ation doit aussi composer avec les droits des tiers. N’en dĂ©plaise Ă  ses dĂ©tracteurs, la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique continue Ă  tenir une bonne place dans notre paysage juridique. Marie Soulez RaphaĂ«lle Nordmann Lexing PropriĂ©tĂ© intellectuelle contentieux
ArticleL.113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. 4. Article L.113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. HADOPI 3 AprĂšs poinçonnage au laser horodatant l’Ɠuvre, un des volets est renvoyĂ© Ă  l’expĂ©diteur qui devra le garder scellĂ©, l’autre volet est conservĂ© pendant 5 ans (renouvelable une fois) Ă  l’INPI. PassĂ© ce dĂ©lai, l’exemplaire est renvoyĂ© Ă  son
Elle comporte deux branches La propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique, qui s’applique aux Ɠuvres de l’esprit, est composĂ©e du droit d’auteur et des droits voisins. La propriĂ©tĂ© industrielle, qui regroupe elle-mĂȘme, d’une part, les crĂ©ations utilitaires, comme le brevet d’invention et le certificat d’obtention vĂ©gĂ©tale ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions vĂ©gĂ©tales, et, d’autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l’appellation d’origine. Le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est un droit vivant, en constante Ă©volution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes mais Ă©galement en lien avec une importance croissante de biens immatĂ©riels, le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prend une importance croissante. La plupart des contrats portant sur la propriĂ©tĂ© intellectuelle relĂšvent de rĂ©gimes spĂ©cifiques dont le formalisme et le contenu sont dĂ©finis par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle licences de logiciels, cession de droit d’auteur, etc. Cependant, dĂšs lors que le contrat ne porte pas sur la cession ou la concession d’un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, le contrat relĂšve du louage d’ouvrage, c’est-Ă -dire du contrat d’entreprise, puisqu’il s’agira pour le titulaire d’effectuer en toute indĂ©pendance un ouvrage. Le rĂ©sultat du marchĂ© de prestation intellectuelle pourra donner lieu Ă  la crĂ©ation d’une Ɠuvre ou d’une invention pouvant ĂȘtre protĂ©gĂ©e par le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Pour le reste, la propriĂ©tĂ© intellectuelle suscite de nombreux contrats cession, licence, communication de savoir-faire
. Les contrats de propriĂ©tĂ© intellectuelle, tels les contrats d’édition, les contrats de licence de brevet, de marque ou de logiciel sont dominĂ©s par un intuitus personae bilatĂ©ral. I DiffĂ©rents types de contrat Pour prĂ©senter les diffĂ©rents types de contrats, il va falloir distinguer selon que la gestion de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est individuelle A ou selon qu’elle est collective B. A La gestion individuelle de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Lorsqu’elle est individuelle, l’on peut citer comme type de contrat la cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou la licence des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. En ce qui concerne la licence des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle Les licences peuvent notamment porter sur l’utilisation de technologie, brevets, logiciels, marques, contenus mĂ©dia vidĂ©o, musique, etc., formulation pharmaceutique, franchises. Celles qui constituent un droit d’accĂšs Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle telle qu’elle va Ă©voluer sur toute la durĂ©e de la licence du fait des actions futures du concĂ©dant. Ces licences sont appelĂ©es licences dynamiques » ou droits d’accĂšs » et le revenu qui y est associĂ© est reconnu de façon Ă©talĂ©e sur la durĂ©e de la licence ; et celles qui constituent un droit d’utiliser la propriĂ©tĂ© intellectuelle figĂ©e », tel qu’il existe Ă  la date Ă  laquelle la licence est attribuĂ©e. Ces licences sont appelĂ©es licences statiques » ou droits d’utilisation » et le revenu qui y est associĂ© est reconnu Ă  une date donnĂ©e. Conditions Ă  remplir pour qu’une licence soit une licence dynamique. La norme dĂ©finit les trois conditions cumulatives suivantes pour qu’une licence soit qualifiĂ©e de licence dynamique a. Le contrat prĂ©voit, ou bien le client s’attend raisonnablement sur la base des pratiques Ă©tablies de l’entitĂ©, Ă  ce que l’entitĂ© effectue des actions qui affecteront la propriĂ©tĂ© intellectuelle sur laquelle le client a des droits ; b. Les droits accordĂ©s par la licence exposent directement le client aux effets positifs et nĂ©gatifs des actions menĂ©es par l’entitĂ© et visĂ©es au point a. ci-avant ; c. Ces actions n’aboutissent pas au transfert d’un bien ou d’un service au client quand elles interviennent. Elles ne constituent donc pas en tant que telle une obligation de performance. Si au moins l’un des trois critĂšres d’identification d’une licence dynamique n’est pas rempli, la licence est considĂ©rĂ©e comme statique. Le revenu de la licence est reconnu entiĂšrement Ă  la date Ă  laquelle elle est accordĂ©e, qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă  la date Ă  partir de laquelle le client peut commencer Ă  utiliser la licence et Ă  en bĂ©nĂ©ficier. En ce qui concerne les contrats de cession de propriĂ©tĂ© intellectuelle Le contrat de cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle est la convention par laquelle, le titulaire des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle le cĂ©dant transfert le droit sur son Ɠuvre ou son invention au cessionnaire, moyennant le versement d’une contrepartie en argent. Par ailleurs, l’article L. 131-3, alinĂ©a1er, du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnĂ©e Ă  la condition que chacun des droits cĂ©dĂ©s fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cĂ©dĂ©s soit dĂ©limitĂ© quant Ă  son Ă©tendue et Ă  sa destination, quant au lieu et quant Ă  la durĂ©e ». Les parties ne peuvent donc pas se contenter d’inscrire, de maniĂšre large, un principe de cession dans leur contrat, mais doivent en dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment les contours. En outre, le cĂ©dant doit ĂȘtre titulaire des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et doit avoir la capacitĂ© de passer des actes de disposition. Le cessionnaire peut ĂȘtre toute personne juridique ayant la capacitĂ© d’acquĂ©rir Ă  titre onĂ©reux. Enfin, le contrat de cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle entraĂźne le transfert des droits au profit du cessionnaire et la naissance d’obligations Ă  la charge des parties. B La gestion collective Il y a copropriĂ©tĂ© lorsque la propriĂ©tĂ© du bien est organisĂ©e en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales. La copropriĂ©tĂ© de brevet est rĂ©gie par les articles L. 613-29 Ă  L. 613-32 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il faut distinguer deux cas la copropriĂ©tĂ© contractualisĂ©e et le droit supplĂ©tif. La copropriĂ©tĂ© peut ĂȘtre l’effet des conditions de crĂ©ation d’un bien intellectuel, mais il peut aussi s’agir des effets d’un contrat. Il y a co-inventeurs lorsque plusieurs personnes physiques ont créé ensemble l’invention. Il s’agit uniquement d’une situation originelle visant Ă  identifier les personnes ayant produit l’effort crĂ©atif. La copropriĂ©tĂ© peut avoir comme objet le brevet dĂ©livrĂ©, le droit de prioritĂ©, la demande de brevet, un portefeuille de brevets
 La copropriĂ©tĂ© peut aussi porter sur l’invention, hors appropriation par brevet. Le rĂ©gime de copropriĂ©tĂ© du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle doit alors ĂȘtre Ă©cartĂ© au profit d’une application du droit commun des biens Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 dĂ©cembre 2010, Le lĂ©gislateur encourage les copropriĂ©taires d’un brevet Ă  organiser leurs rapports juridiques. À tout moment, les copropriĂ©taires peuvent Ă©tablir un rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. Sous rĂ©serve de l’ordre public, tous les amĂ©nagements contractuels sont envisageables, que ce soit pour les modalitĂ©s d’exploitation, le partage des revenus, les actions en contrefaçon, la cession, la concession, le transfert de la quote-part de propriĂ©tĂ©, etc. En droit des brevets, un pool de brevets est un consortium d’au moins deux sociĂ©tĂ©s acceptant de concĂ©der sous licence des brevets relatifs Ă  une technologie particuliĂšre. Enfin, il faut noter les contrats de coopĂ©ration des droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui nĂ©cessitent un partage des coĂ»ts pour le dĂ©veloppement d’une ou des inventions ou innovations. II Contrefaçon des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et sanction de la contrefaçon A Contrefaçon des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle Les contrefaçons portant atteinte aux diffĂ©rents droits de propriĂ©tĂ© littĂ©raire, artistique ou industrielle sont dĂ©finies et sanctionnĂ©es par le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Bien qu’elles comportent des points communs, le lĂ©gislateur les a rĂ©glementĂ©es sĂ©parĂ©ment pour chacun des droits concernĂ©s Droits d’auteur et droits voisins Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 335-2 et s., l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d’un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif opposable Ă  tous Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 111-1 ; Logiciels Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 335-3 ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la crĂ©ation sur internet, est Ă©galement un dĂ©lit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinĂ©matographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinĂ©matographique L. n° 2009-669, 12 juin 2009 ; Brevets d'invention Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 615-8 et s.. L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet europĂ©en Ă  effet unitaire et Ă  la juridiction unifiĂ©e du brevet, prise pour assurer la compatibilitĂ© du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle aux deux rĂšglements relatifs Ă  la protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet du 17 dĂ©cembre 2012 Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 JO, 10 mai, entrera en vigueur Ă  la mĂȘme date que celle de l'entrĂ©e en vigueur de l'accord relatif Ă  une juridiction unifiĂ©e du brevet. L'ordonnance modifie le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ainsi l'article L. 615 est modifiĂ© pour permettre au licenciĂ© non exclusif d'engager une action en contrefaçon si le contrat de licence le prĂ©voit expressĂ©ment et sous rĂ©serve de l'information prĂ©alable du titulaire de droits. De mĂȘme, la validitĂ© d'un brevet ne pourra pas ĂȘtre contestĂ©e au cours d'une action en contrefaçon engagĂ©e par le licenciĂ© si le titulaire du brevet n'est pas partie Ă  l'instance. En ce qui concerne la prescription, la durĂ©e du dĂ©lai de prescription de l'action en contrefaçon est fixĂ©e Ă  5 ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre le dernier fait lui permettant d'exercer l'action en contrefaçon Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 615-8 ; Dessins et modĂšles Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 515-1. La loi du 29 octobre 2007 relative Ă  la lutte contre la contrefaçon a prĂ©cisĂ© que toute atteinte portĂ©e aux droits du propriĂ©taire d'un dessin ou modĂšle constitue une contrefaçon engageant la responsabilitĂ© de son auteur. Les faits postĂ©rieurs au dĂ©pĂŽt mais antĂ©rieurs Ă  la publication de l'enregistrement du dessin ou modĂšle ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme ayant portĂ© atteinte aux droits qui y sont attachĂ©s Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 521-1. Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  une personne, la responsabilitĂ© de celle-ci peut ĂȘtre recherchĂ©e pour des faits postĂ©rieurs Ă  cette notification, mĂȘme s'ils sont antĂ©rieurs Ă  la publicitĂ© de l'enregistrement ; Marques de fabrique Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle., art. L. 716-1 et s.. B Sanction des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle La mise en jeu de la responsabilitĂ© civile du contrefacteur conduit au prononcĂ© de sanctions civiles qui confinent Ă  des peines privĂ©es. La victime privilĂ©gie le plus souvent la voie civile, ce qui explique la pauvretĂ© du contentieux en matiĂšre pĂ©nale. Le plaignant peut Ă©galement porter son action civile Cour de cassation, AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, 17 fĂ©vrier 2012, devant le juge pĂ©nal Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, Dans tous les cas, il dispose des procĂ©dures spĂ©cifiques de saisie-contrefaçon auxquelles il peut recourir avant d’engager une action au fond, devant le juge civil ou pĂ©nal. Les marchandises soupçonnĂ©es de porter atteinte Ă  un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle peuvent ĂȘtre dĂ©truites lorsque les conditions suivantes sont remplies Le demandeur a confirmĂ© par Ă©crit et par une expertise dĂ©taillĂ©e aux autoritĂ©s douaniĂšres, dans un dĂ©lai de 10 jour ouvrable, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrĂ©es pĂ©rissables, Ă  compter de la notification de la retenue, le caractĂšre contrefaisant des marchandises ; Le demandeur a confirmĂ© par Ă©crit aux autoritĂ©s douaniĂšres qu’il consent Ă  la destruction des marchandises, sous sa responsabilitĂ© ; Le dĂ©tenteur des marchandises a confirmĂ© par Ă©crit aux autoritĂ©s douaniĂšres dans un dĂ©lai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrĂ©es pĂ©rissables, Ă  compter de la notification de la retenue, qu’il consentait Ă  la destruction des marchandises Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2016, SOURCES
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