\uc0{\u224} compl\uc0{\u233}ter), souhaite c\uc0{\u233}der une participation repr\uc0{\u233}sentant plus de 50 % des parts sociales.}}\par \pard\nowidctlpar {{\cf0\f0 En tant que salari\uc0{\u233} de l\uc0{\u8217}entreprise, vous avez la possibilit\uc0{\u233} de pr\uc0{\u233}senter une offre d\uc0{\u8217}achat pour cette participation.}}\par
Cet avis a pour objet d’analyser le contrat passé par un commerçant en l’espèce entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, avec une société prestataire informatique en vue de la création d’un site internet création, hébergement, référencement et maintenance. L'article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait [...] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La notion de soumission ou tentative de soumission » a été précisée par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[1], qui a jugé que la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports de force existant dans le secteur caractérisé par une forte concentration, consiste à faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial des obligations injustifiées et non réciproques et ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible. La notion de partenaire commercial » implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat, qui doivent s’inscrire dans la durée et être destiné à développer l’activité des parties. En l’espèce, la notion de partenariat est présente dans le contrat d’une durée de 48 mois et destiné à développer l’activité des professionnels signataires. L’article L. 442-6 I 2° précité permet d’appréhender les clauses qui résultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systématique d’obligations unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit. La Cour d’appel de Paris a précisé que le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties[2]. L’absence de retombée économique positive n’est pas un élément constitutif de l’illicéité des pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé le 27 avril 2011 que dans le cadre de relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression significative des ventes pendant la période de référence peut constituer un élément d’appréciation de l’éventuelle disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de résultat. La disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas être retenue sur ce seul critère de l’inefficacité du service. Par parallélisme, cette inefficacité ne saurait par elle-même constituer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Aussi, le fait de prévoir dans un contrat entre un prestataire de service et un client des clauses prévoyant que le client devra payer une somme équivalente à 30% du montant total de la prestation s’il décide de résilier par anticipation, avant toute matérialisation de la prestation et formalisation d’un écrit de conformité, le contrat qui le lie au prestataire de service, peut être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espèce, le fait qu’un client soit lié par le contrat sans réelle possibilité de s’en défaire et alors même que le prestataire n’a pas satisfait à son obligation relative à la formalisation d’une fiche technique, qui conditionne la conformité du site internet, est donc contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. des clauses asymétriques en matière de conditions de résiliation du contrat en cas de cession d’activité, peut être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espèce, l’asymétrie est due au fait que le client pour sortir du contrat, doit verser de 30 à 100% des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, même si l’exécution n’a pas été matérialisée, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10% de ces loyers, alors que, à l’inverse, le prestataire de service a de nombreuses possibilités de résiliation sans que celles-ci soient payantes ou justifiées par un motif grave. des clauses permettant au prestataire de service de s’exonérer de ses responsabilités dans le cas d’espèce, en cas de non mise en ligne du site internet, de mise en ligne d’un site inadapté ou non fonctionnel, ou encore de perte de données ou d’informations, sans que le client n’ai de voie de recours ou la possibilité de demander une diminution du prix dans le cas présent, des loyers, peut être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. De façon générale, cette appréciation de contrariété à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce est faite sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Il appartient au défendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris. [1] CA Paris, 29 octobre 2014, pôle 5 chambre 4, RG n° 13/11059 Radio Nova [2] CA Paris, 18 décembre 2013, pôle 5 chambre 4, RG n° 12/00150 Ministre c/ Galec et CA Paris, 23 mai 2013, pôle 5 chambre 4, RG n° 12/01166 Green Sofa c/ Ikea La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 19 décembre 2013 sous le numéro 13-143, par laquelle un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la Commission sur certaines clauses du contrat d’une société, prestataire informatique, notamment sur leur conformité avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ; Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 22 janvier 2015 ; Un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la CEPC sur certaines clauses du contrat d’une société, prestataire informatique, notamment sur leur conformité avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. Après avoir été démarché, il a signé le 26/9/2013 avec la société B un contrat de licence location de site internet du type vitrine de publicité » pour son activité, avec un engagement de 48 mois et à une redevance mensuelle de 179, 40 € TTC. Ce contrat de licence indique qu’il a aussi pour objet la création du site internet, l’hébergement, le référencement et la maintenance et qu’il peut être cédé sans formalité préalable à une société C ou D, établissement de location financière. Contrairement aux termes du contrat article 2, aucune fiche technique » ou cahier des charges n’ont été réalisés préalablement à la signature du contrat, cette phase était prévue à l’occasion d’un rendez-vous dans les locaux de la société trois semaines après la signature du contrat. Avant même ce rendez-vous, et rapidement après la signature du contrat, c’est à dire qu’aucun commencement d’exécution n’ayant eu lieu, le client, demandeur à la présente saisine, a opposé à la société B la nullité du contrat en raison d’une circonstance survenue au stade de sa formation. En application de l’article du contrat, et sans le moindre commencement d’exécution, la société B réclame au demandeur à titre d’indemnité une somme correspondant à 30% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat », donc 30% de 8611,20 €, soit 2583,36 € TTC. Article contrat En cas d’une résiliation ou annulation de commande anticipée de la part du client avant la livraison il sera du au prestataire une somme correspondant à 30% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale et ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l’article 1152 du code civil ». Le demandeur à la saisine pose 3 questions. Le contrat est joint à la saisine. En tant que de besoin, d’autres clauses que celles expressément déférées sont donc susceptibles d’être examinées. Question 1 a Peut-on considérer, de manière générale, que dans le cas où aucun commencement d’exécution du contrat n’a eu lieu ni fiche technique, ni cahier des charges n’ayant été établis à la date de la demande d’annulation, la réclamation par le prestataire d’une indemnité correspondant à un pourcentage de 30% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat avec engagement de 48 mois constitue une tentative d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage manifestement disproportionné au sens de l’article L442-6 I, 1° du code de commerce ou encore une tentative de soumettre un partenaire commercial à une obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L442-6 I, 2° du code de commerce ? b L’indemnité réclamée par la société B est-elle en fin de compte en rapport avec le préjudice réellement subi en cas d’annulation ou résiliation du contrat sans le moindre commencement d’exécution ? Question 2 Elle concerne les clauses et du contrat résiliation de plein droit du contrat par la société A et indemnités réclamées. Absence totale de clause de résiliation en faveur du client. Ces clauses et prévoient la résiliation de plein droit par le prestataire de services en cas de cessation partielle ou totale d’activité du client. Et dans ce cas, le client est tenu de verser au cessionnaire ou à défaut à la société B, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%… ». La cessation d’activité du client est considérée par le prestataire, de façon surprenante, comme une faute du client qui doit verser une somme égale à la totalité des mensualités restant à courir, majorée d’une clause pénale de 10%. Donc, en pratique, par exemple, sur un engagement de 48 mois, si le client cesse son activité en général pour difficultés financières ou reconversion au terme de 24 mois, il devra verser une somme égale au montant des 24 mensualités restantes majorée d’une pénalité de 10%. En outre, le contrat ne prévoit aucune clause de résiliation en faveur du client en cas de cessation d’activité pour justes motifs ne relevant pas de la force majeure comme problème de santé antérieurement connu à la signature du contrat et nécessitant une cessation partielle ou totale d’activité, état de cessation des paiements, sinistre dans les locaux support de l’activité empêchant la poursuite de l’activité…. a Ces clauses et ne relèvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, dans la mesure où elles prévoient un droit de résiliation unilatérale du prestataire en cas de cessation d’activité du client, éventualité de surcroît considérée comme une faute du client par les termes du contrat le client devant verser la totalité des mensualités restantes majorées d’une clause pénale de 10% alors que cette cessation peut résulter de justes motifs ? le montant des sommes réclamées en cas de cessation d’activité du client engagé alors sur 48 mois, s’avère très supérieur au préjudice réel subi par le bailleur B exerçant son droit unilatéral de résiliation de plein droit à court ou moyen terme ? En effet, en pratique, si le demandeur est contraint de cesser son activité pour difficultés financières au terme de 24 mois après la signature du contrat, il doit verser à la société B le montant des 24 mensualités restantes majoré d’une clause pénale de 10%, soit 4736,16 € TTC. b N’en est-il pas de même sur le fait qu’aucune disposition du contrat ne prévoit la possibilité d’une résiliation par le client en cas de cessation partielle ou totale d’activité pour justes motifs ? Question 3 Elle porte sur les clauses exonératoires de responsabilité portant sur les prestations essentielles du contrat. Les clauses suivantes du contrat exonèrent la société B et ses sous-traitants ainsi que l’éventuel cessionnaire cf article 1, société financière à laquelle B vend sa créance correspondant aux 48 mois de mensualités de toute responsabilité en cas de mauvaise exécution des prestations L’article indique que le client ne saurait invoquer des difficultés d’exécution des prestations de maintenance, hébergement, référencement, effectuées par la société B ou ses sous-traitants, pour justifier le non-paiement des échéances, en raison de l’indépendance juridique existant entre le contrat de licence d’exploitation du site internet c’est à dire location du site et les contrats des prestations associées maintenance, hébergement, référencement. Article Le client ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d’utilisation, ou une détérioration des fonctionnalités du site internet pour s’opposer au paiement des échéances ». Article Le choix des éléments constitutifs du site internet a été fait sous l’unique et entière responsabilité du client. La responsabilité du cessionnaire ou à défaut de la société B ne pourra en aucun cas être recherchée par le client à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du client, de l’utilisation et la maintenabilité du site internet ». Article le cessionnaire ou à défaut la société B ne pourra donc être tenue pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, qu’elles qu’en puissent être la cause et la durée ». Article Par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le client renonce à demander au cessionnaire toute indemnité ou diminution du montant des échéances si pour une raison quelconque le site devenait temporairement ou définitivement inutilisable ». Ces clauses ne relèvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I 1° et 2° du code de commerce ? Réponse La DGCCRF a édité en 2013 un guide du vendeur e-commerce[1], appelant en pages 5 à 7 les petits commerçants à être vigilants en cas de démarchage one shot » technique commerciale selon laquelle une visite d’un commercial = un contrat signé. Il est, en particulier dans ces conditions, important de prendre le temps nécessaire à la lecture des termes du contrat avant toute signature. En l’espèce, le cocontractant exerce sous forme d’entreprise individuelle. La saisine précise qu’il est commerçant, et a contracté en vue de la création d’un site internet du type vitrine pour son activité ». Ayant agi pour les besoins de son activité professionnelle, il est donc exclu du bénéfice des dispositions applicables aux consommateurs. Ainsi, dans un cas de figure similaire et selon une jurisprudence bien établie, la Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 11, 7 mars 2014 RG n° 11/14236 a énoncé dès lors qu’elles sont destinées à développer son activité professionnelle par le biais de nouvelles technologies, ces prestations ont un rapport direct avec l’activité qu’il exerce ce qui suffit à exclure les dispositions du code de la consommation ». Pour rappel, l’article préliminaire du code de la consommation dispose désormais que Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». C’est donc au regard du code de commerce et du droit commun des obligations que seront examinées les clauses contractuelles litigieuses. 1. Sur l’absence de rédaction de la fiche technique Au préalable, le contrat postule la rédaction préalable d’une fiche technique, destinée à guider la création et le contenu du site internet. Ainsi, dans la rubrique objet du contrat », il est dit que le site est créé conformément à la fiche technique ». Le créancier de cette obligation est le commerçant signataire, le débiteur, la société B. Dans le corps des conditions générales, la tournure est impersonnelle le client et B ont régularisé une fiche technique ». Par ailleurs, B est tenu à une obligation de conseil en vertu du contrat. En conséquence, la rédaction de la fiche technique, permettant la construction d’un site internet conforme à cette fiche, relève des obligations de la société B. Or, aucune disposition ne vient sanctionner l’inexécution de cette obligation, qui sous-tend pourtant la réalisation du site internet conformément aux souhaits et aux besoins du client et permet ensuite à ce dernier de signer le procès-verbal de conformité du site internet article ce qui déclenche l’exigibilité des échéances. Par application de l’article 1184 du code civil, la non réalisation de cette première étape devrait pouvoir faire l’objet d’une demande de résolution judiciaire et ce, dans la mesure où cette fiche permet de consigner les caractéristiques graphiques et techniques du site internet, et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne » article ce qui est essentiel à la bonne réalisation du contrat. Elle peut également ouvrir droit à des dommages intérêts au profit du créancier de l’obligation en application de l’article 1147 du code civil. 2. Sur la demande d’une indemnité de 30% du montant total des échéances à devoir en cas de résiliation anticipée question n°1 du saisissant Les conditions générales du contrat prévoient que le cocontractant devra payer une somme équivalent à 30% des loyers s’il décide de sortir du contrat par anticipation, avant toute livraison du site internet et signature corollaire du PV de conformité. Le contrat prévoit que cette clause ne saurait être assimilée à une clause pénale. Le saisissant questionne la Commission sur la licéité de principe d’une telle clause au regard de l’article L. 442-6 I 1° et 2° dans la mesure où aucune exécution n’a eu lieu, et, à supposer la licéité de principe acquise, sur le montant demandé en l’espèce soit 2583,36 euros TTC. L’exclusion de la qualification de clause pénale, si elle ne lie pas le juge en application de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose notamment que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée », semble néanmoins justifiée en l’espèce dans la mesure où cette clause ne vise pas à garantir l’exécution d’une obligation comme énoncé à l’article 1152 du code civil, mais pose les conditions d’une résiliation unilatérale discrétionnaire d’un contrat à durée déterminée. En l’espèce, il s’agit d’une clause permettant certes en théorie de se dégager d’un contrat à durée déterminée mais, au regard du coût de sortie » relativement élevé, elle décourage d’user de cette faculté, cf répertoire de droit civil Dalloz, fascicule Résiliation –résolution Contrôle de l'efficacité de la clause. Il faut … que le droit de résiliation existe réellement. Si dans un contrat à durée déterminée, une faculté de résiliation est ouverte, mais qu'elle est assortie de l'obligation de payer les sommes restant dues, la faculté est niée. Le montant d'une éventuelle indemnité de résiliation pourrait finalement faire disparaître l'utilité de la clause, nier l'existence du droit ». C’est dans cette perspective que se place la clause litigieuse. Toutefois, l’article L. 442-6 I 1° ne semble pas un fondement approprié dans la mesure où le versement de 30% de l’ensemble des loyers est la contrepartie du désengagement anticipé du contrat le coût de sortie » précédemment évoqué. En revanche, l’article L. 442-6 I 2°, qui prohibe le fait de de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » est un fondement pertinent. Pour rappel, l’article L. 410-1 du code de commerce prévoit que le livre 4 s’applique aux activités de production, de distribution et de services. S’agissant de la notion de partenaire commercial » visée par le texte, elle implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat. En l’espèce, le contrat s’inscrit dans la durée 48 mois aux termes de l’article 2 ; il est destiné à développer l’activité des professionnels signataires de sorte que la notion de partenariat est présente. Des avis antérieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6 I 2° en matière de relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation avis n°13-10, ou en cas de relations de sous-traitance avis n°14-06. Le texte comme la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[2] requièrent la caractérisation d’une soumission ou tentative de soumission ». Selon la jurisprudence rendue jusqu’à présent sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° concernant principalement le secteur de la grande distribution, la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports de force existant dans ce secteur caractérisé par une forte concentration. Récemment, la Cour d’appel de Paris, a considéré que la notion de soumission consiste à faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du déséquilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques ; elle ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible[3] ». Dans ses avis n° 13-10 et 14-06, la CEPC a déjà retenu que la soumission consistait notamment à imposer une clause contractuelle sans négociation. En l’espèce, la Commission dispose de peu d’éléments factuels sur les parties, mais le commerçant exerce en entreprise individuelle, et a été démarché. Le contrat est signé apparemment sans modification ; seules sont complétées les parties laissées en blanc sur le contrat-type concernant l’individualisation de la prestation. Les conditions générales semblent, elles, inchangées par rapport au modèle type. Il conviendrait de recueillir de plus amples éléments sur la situation des parties prenantes, mais s’agissant du rapport de force, il semble défavorable au commerçant, entrepreneur individuel, vis-à -vis de la société démarcheuse, qui emploie des commerciaux et qui peut également céder le contrat à une société de location financière, laquelle relève généralement d’une grande banque. Sous réserve d’éléments complémentaires, la notion de soumission peut être retenue en l’espèce. La clause litigieuse impose le versement d’une somme relativement élevée[4] en considération du fait qu’aucun commencement d’exécution du contrat n’a eu lieu, et que, pour rappel, même la fiche technique devant guider la création du site n’a pas été rédigée. La Cour d’appel de Paris a récemment critiqué une clause de dédit dont le coût de sortie était en soi dissuasif » CA Paris, pôle 5 chambre 4, 29 octobre 2014, RG n°13/01159. Le commerçant signataire se retrouve lié par le contrat sans réelle possibilité de s’en défaire et alors même que la société prestataire n’a pas, en l’espèce, satisfait à son obligation relative à la fiche technique, qui conditionne la conformité du site internet. Le principe même d’une telle clause est donc discutable au regard des faits de l’espèce - sauf à disposer de plus amples éléments de justification - et compte tenu de l’existence de la clause résolutoire sous-entendue cf. point 1. Surtout, c’est au regard des conditions de résolution asymétriques que la licéité de cette clause cède. Cela implique d’examiner la seconde question de la saisine mais également, plus largement, les conditions de résiliation du contrat dont bénéficie la société B. 3. L’Asymétrie des conditions de résiliation unilatérale du contrat en général, et en cas de cessation d’activité en particulier Question 2 Si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30% à 100% des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10% de ces loyers. Et ce, par exemple pour la clause examinée au point précédent, alors même qu’aucune exécution ne serait matérialisée. A l’inverse, les conditions générales ouvrent de nombreux cas de résiliation à la société B ou au cessionnaire du contrat et ce, sans que cette faculté de sortie ne soit payante ni justifiée par un motif grave. Ainsi, l’article stipule que le contrat peut être résilié de plein droit avec mise en demeure infructueuse par la société B ou le cessionnaire notamment en cas de non paiement à terme d’une seule échéance, non exécution d’une seule des conditions du contrat. Ce même article dispose que la société B ou le cessionnaire peut, en dépit de l’exécution consécutive à la mise en demeure, tout de même résilier le contrat. L’article expressément contesté, prévoit une résiliation de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation d’activité partielle ou totale du client signataire. L’article dispose qu’en sus de l’intégralité des loyers, le client devra verser une indemnité de 10% de ces loyers dès lors que le contrat est résilié par la société B ou le cessionnaire. Par ailleurs, même s’il n’est pas partie à cette relation, le client devra verser une indemnité en cas de résolution du contrat existant entre la société B et la société de location financière cessionnaire article Cette asymétrie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les conséquences pécuniaires de la résolution, est contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Concernant spécifiquement l’article des conditions générales, il sera en effet rappelé qu’il permet à la société B, prestataire de service, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat en cas de cessation de l’activité du professionnel souscripteur, à charge en outre pour ce dernier de verser au prestataire initial ou à la société cessionnaire du contrat l’intégralité des loyers restant à courir plus une somme de 10% de ce montant à titre de clause pénale ; à l’inverse, aucune clause équivalente n’est stipulée au bénéfice du professionnel contractant, qui ne peut se dégager du contrat que durant la phase antérieure à la signature du procès-verbal de conformité du site articles et et encore, en versant une indemnité non négligeable. Enfin, le niveau de l’indemnité demandée ensemble des loyers échus ou à échoir + 10% de ceux-ci en cas de résiliation par la société B ou le cessionnaire au motif d’une inexécution contractuelle du cocontractant clauses à est en tout état de cause susceptible d’être revu sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1152 du code civil posant le pouvoir de modération de la clause pénale par le juge si les conditions d’application de ce texte sont réunies. Par exemple, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 mars 2014 précité, a réduit l’indemnisation due en cas de résiliation la somme de 9 4 euros sollicitée par la société X correspondait à la somme des mensualités à échoir augmentée d’une pénalité de 10% soit euros au titre de la clause pénale entraînerait une disproportion excessive mise à sa charge eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière, qui sera ainsi remboursée de son investissement et indemnisée du profit auquel elle peut prétendre ; qu’il convient donc de réduire cette somme à 6 000 euros ». Dans une autre décision, l’indemnisation a été réduite à 1 euro CA Paris pôle 5 chambre 5, 16 janvier 2014, RG n°12/01505. 4. Des clauses exonératoires de responsabilité au profit de la société B rédigées de manière très large, et asymétriques question 3 Le contrat prévoit en outre une véritable immunité contractuelle au bénéfice de la société B – ou des sous-traitants auxquels elle peut faire appel – et, par une extension artificielle, au bénéfice du cessionnaire du contrat, au stade de la création du site internet cas du site inadapté aux besoins du client mais également lors de son utilisation en cas de non mise en ligne du site article des conditions générales de site inadapté article ou non fonctionnel article que ce soit temporaire ou définitif article ou encore en cas de pertes de données ou d’informations article le professionnel démarché n’a aucune voie de recours en vertu du contrat. Par ailleurs, par dérogation à l’article 1724 du code civil, il ne peut pas non plus dans un tel cas demander une diminution des loyers article De telles clauses posent indubitablement question. Au regard du droit commun des obligations en premier lieu, s’agissant d’une exonération totale de responsabilité venant contredire la portée de l’obligation essentielle de telles clauses sont condamnées, notamment, par les jurisprudences Chronopost[5] et Faurecia[6] de la Cour de cassation, le contrat étant précisément destiné à ce que le professionnel dispose d’un site internet adapté et opérationnel pour développer son activité cf. définition de l’objet du contrat en l’espèce création du site conformément à la fiche technique, …, maintenance, hébergement … ». Au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en second lieu, compte tenu de l’asymétrie des conditions de la responsabilité contractuelle des parties cf. point précédent, notamment les articles à mentionnant les cas de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du cocontractant et de l’immunité totale de la société B, étendue au cessionnaire du contrat. En ce sens, la Cour d’appel de Paris pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, RG n° 12/00150 a pu critiquer le fait que la réciprocité de la sanction de l’inexécution des parties soit absente ». En conclusion, les clauses incriminées sont, au regard des éléments de la saisine, contraires à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Il appartient au défendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[7]. Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 22 janvier 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT Fait à Paris, le 22 janvier 2015 Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales, Daniel TRICOT [2] La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel compétente pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en application de l’article D. 442-3 du même code. C’est donc à sa jurisprudence qu’il convient de se référer, dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation sur l’article L. 442-6 I 2°. [3] CA Paris, 29 octobre 2014, pôle 5 chambre 4, RG n°13/11059 Radio Nova [4] Il s’agit en l’espèce de 30% du prix total ; pour rappel, dans un arrêt du 20 mai 2013, RG 12/01166, non cassé par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 décembre 2014 sur ce point, la Cour d’appel de Paris a estimé que le prix pouvait être examiné au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. [5] Cass. Com. 22 octobre 1996, pourvoi n°93-18632 [6] Cass. Com. 29 juin 2010, pourvoi n° [7] CA Paris pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013 RG n°12/07651 et CA Paris pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013 RG n°11/17941
Ilvous envoie une nouvelle proposition de rectification, mais cette fois-ci selon la procédure de taxation d'office. Le recours à cette procédure l’autorise alors à appliquer aux rappels de droits la majoration de 40% stipulée à l'article 1728. 1. b. du Code général des Impôts (CGI), hormis les intérêts de retard.
Vous envisagez de vendre votre fonds de commerce ? Désormais la loi vous oblige à informer vos salariés en amont de cette vente. Le point sur cette réglementation pas vraiment adaptée aux petites entreprises du secteur. © ThinkstockLes salariés d'entreprises de moins de 250 salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions. Depuis le 1er novembre 2014*, les salariés d'entreprises de moins de 250 salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions. L'esprit affiché de la loi est de détecter, chez les salariés de l'entreprise, de potentiels repreneurs pour leur permettre de présenter une offre d'achat, mais le cédant demeure libre de la vendre à la personne de son choix. Il ne s'agit ni d'un droit de préférence, ni d'un droit de préemption. Quelles entreprises sont concernées ? La loi distingue deux types d'entreprises. • D'une part, les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comiteì d'entreprise moins de 50 salariés. • D'autre part, les entreprises qui ont l'obligation de mettre en place un comiteì d'entreprise 50 salariés et plus, avec moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour cette dernière catégorie, ces critères cumulatifs sont appréciés au niveau de l'entreprise, indépendamment de son rattachement éventuel aÌ un groupe. Dans les CHR, la majorité des entreprises emploient moins de 10 salariés** et se situent donc dans la première catégorie d'entreprises. Qui informer ? Les destinataires de l'information de la cession du fonds sont les salariés. Rappel un salarié est une personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d'un contrat de travail et soumis à un lien de subordination, pour le compte d'un employeur en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente. Le cédant doit donc penser à informer les employés en congé maladie ou en congé maternité, les apprentis, les saisonniers. En revanche, pas besoin d'informer les intérimaires, les stagiaires conventionnés, ou les demandeurs d'emploi participant à des actions d'évaluation en milieu de travail. Quand informer ? L'esprit de la loi étant de permettre aux salariés de présenter une offre d'achat, le législateur impose au dirigeant de les informer en amont de la cession. • Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans celles de 50 à 249 salariés non dotées de représentants du personnel, les salariés doivent être informés du projet de cession au moins 2 mois avant la cession date de transfert effectif de la propriété. Il s'ensuit que les salariés disposent de 2 mois, à compter de cette notification, pour présenter une offre de rachat. Dans le cas spécifique où le propriétaire du fonds de commerce n'en est pas l'exploitant, l'information est notifiée à l'exploitant et le délai de 2 mois court à compter de cette notification. L'exploitant du fonds porte alors, sans délai, cette notification à la connaissance des salariés. • Dans les PME, de 50 à 249 salariés et dotées de représentants du personnel, il n'existe pas de délai spécifique. Les salariés doivent avoir connaissance du projet de cession au plus tard en même temps que l'entreprise procède à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur ce projet. Comment informer ? L'information doit être donnée par un moyen permettant d'attester d'une date certaine de réception, comme par exemple - au cours d'une réunion avec émargement ; - par un affichage avec signature d'un registre ; - par courrier électronique avec certification de la réception ;- par courrier simple contre remise en main propre ;- par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans le cas où le salarié ne viendrait pas retirer la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée, ou s'il la refuse, il conviendra de recourir à une autre méthode pour assurer la réception de l'information ;- par signification par exploit d'huissier. Quelle information ? Le cédant doit informer les salariés d'une part de sa volonté de procéder à une cession, d'autre part du fait que les salariés peuvent présenter une offre d'achat. Quelle option pour les salariés ? À compter de l'information du dernier des salariés, chacun d'entre eux a la possibilité de présenter une offre d'achat au vendeur. Mais le cédant n'est pas tenu ni de l'accepter, ni d'y répondre. En effet, le cédant est totalement libre de choisir s'il souhaite ou non entrer en négociation avec un ou plusieurs salariés. Le guide pratique édité par le gouvernement précise à cet égard que le cédant "n'a aucune obligation de transmettre des informations ou des documents relatifs à l'entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité, aux salariés ayant fait connaître leur intérêt pour l'achat des éléments dont la cession est envisagée, s'il ne souhaite pas entrer en négociation avec eux. Le cédant n'a aucune obligation à l'égard d'une offre présentée par les salariés qui ne revêt pas de caractère prioritaire le refus du cédant d'étudier ou d'accepter une offre n'a pas à être motivé". Effets juridiques de l'information ? Une fois les salariés informés conformément à la loi, la cession du fonds de commerce ou des parts ou actions peut intervenir - avant l'expiration du délai de deux mois si chaque salarié a fait connaître au vendeur sa décision de ne pas présenter d'offre. En pratique c'est ce que les cédants ont intérêt à faire pour sécuriser la vente le plus rapidement possible ;- à compter de l'expiration du délai de deux mois s'il y a eu une offre ; - au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date d'information. Sanction du défaut d'information ? La sanction est très grave puisqu'un salarié non informé ou mal informé est en droit de demander en justice la nullité de la cession. L'action est ouverte aux salariés de l'entreprise employés au moment où le cédant devait réaliser l'information des salariés. Un salarié peut intenter une action pour les raisons suivantes - absence d'information ;- information réalisée tardivement moins de deux mois avant la réalisation de la cession pour les entreprises de moins de 50 salariés et après la consultation du comité d'entreprise, mais avant la réalisation de la cession pour les PME de 50 salariés et plus ;- information incomplète, dans le cas où il ne serait pas indiqué la possibilité pour le salarié de présenter une offre. La sanction est donc lourde. Mieux vaut donc ne pas tenter d'esquiver l'obligation d'information. Un bémol cependant, son délai de prescription assez court 2 mois. Autrement dit, passé ce délai, la nullité de la cession ne pourra plus être demandée quand bien même l'obligation d'information du salarié n'aurait pas été réalisée conformément à la loi. Le guide pratique édité par le gouvernement précise que le point de départ du délai de prescription varie. • En cas de cession de fonds de commerce le point de départ du délai de prescription est la date de publication de la cession du fonds de commerce au Bodacc ou un journal d'annonces légales, à la première de ces deux publications. • En cas de cession de parts sociales ou d'actions le point de départ du délai de prescription est le jour où tous les salariés ont été informés de la cession par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception cette information. Ainsi, dans le cas de la cession de parts sociales ou d'actions, une seconde information devra être adressée aux salariés une fois la cession réalisée, afin de faire courir le délai de prescription de l'action en nullité. *Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ESS - art. L141-23-, L141-28 ; art. L23-10-1-L23-10-6 du Code de Commerce – décret d'application n°2014-1254 du 28 octobre 2014. **Sur 256 938 entreprises recensées en 2013, 93% emploient moins de 10 salariés, 6 % emploient entre 10 et 49 salariés – Source Insee, Sirene, REE Répertoire des Entreprises et des Établissements. ***Lettre de Manuel Valls datée du 12 janvier 2015.
Lecommerce équitable est un système d'échange dont l'objectif est de proposer une plus grande équité dans le commerce conventionnel, voire une alternative à celui-ci [1], fondée notamment sur la réappropriation des échanges marchands par ceux qui les pratiquent [2].Sa démarche consiste à utiliser le commerce comme un levier de développement et de réduction des inégalités, en
Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit à navigation, rechercher France > Droit social > Droit du travail > Cession d'entreprise Auteurs Olivier Josset, Xavier Lemarechal, Dominique Davodet, Avocats à la Cour Publié le 15/09/2014 sur le blog du cabinet FIDAL Mots clefs Salariés, obligation d'information, obligation de discretion, fonds de commerce La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire instaure un nouveau dispositif d’information des salariés pour permettre la reprise d’une activité par ses salariés, aux fins de préserver l’emploi. Obligation d’information préalable des salariés Une obligation d’information préalable des salariés est créée dans l’hypothèse i d’une cession d’un fonds de commerce article du Code de commerce ; ou ii lorsque le propriétaire d’une ’participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions d’une société par actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par action’’ les ’Titres’’ envisage de les céder articles et 10-7 du Code de commerce. Champ d’application Les entreprises soumises à cette loi sont d’une part celles dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, d’autre part celles dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés et qui sont i soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise ’CE’’ et ii qualifiées de PME au sens de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008[1] Délais Pour les sociétés dont l’effectif salarié est inférieur à 50, les salariés doivent être informés, au plus tard, deux mois avant la cession, afin de permettre la présentation d’une offre pour l’acquisition du fonds de commerce ou des Titres. Ce délai de deux mois peut être raccourci dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre. Par ailleurs, la cession au titre de laquelle l’information aura été réalisée devra intervenir dans un délai maximal de deux ans. A défaut la procédure d’information devra être réitérée. A noter que pour les sociétés dont l’effectif salarié est compris entre 50 et 249, la loi ne mentionne aucun délai mais précise que le représentant légal doit informer les salariés au plus tard et en même temps qu’il procède à l’information/consultation du CE. Procédure Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, la notification doit être effectuée aux salariés par le propriétaire du fonds[2] alors que dans celui d’une cession de titres, cette notification aux salariés est effectuée par le représentant légal de la société concernée. La forme de la notification doit être ultérieurement précisée par décret. En tout état de cause, la date de la réception de l’information devra être certaine par l’usage d’un moyen suffisamment probatoire lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en mains propres contre décharge, etc.. Obligation de discrétion à la charge des salariés Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion articles et du Code de commerce. Sanctions La sanction liée au respect de cette obligation d’information préalable des salariés est radicale dans la mesure où elle prévoit la nullité de la cession réalisée en méconnaissance de la procédure d’information. Exceptions Le dispositif ne s’applique pas En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, un ascendant ou à un descendant ; Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Entrée en vigueur Ce dispositif s’appliquera aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014, sous réserve de la publication des décrets d’application. Difficultés de mise en œuvre Ce texte soulève d’ores et déjà certaines difficultés d’interprétations, telles que Quel est le délai applicable pour les sociétés dont l’effectif salarié est compris entre 50 et 249 délai de 2 mois ou délai de l’information/consultation ? En droit français aucune publicité n’est imposée en matière de cession d’actions. Comment se déterminera le point du départ du délai de prescription de deux mois du fait de l’article alinéa 5 du Code de commerce qui vise la date de publication de la cession de la participation ou … la date à laquelle tous les salariés en ont été informés » ? L’obligation d’information s’applique-t-elle lorsqu’un cédant cède plus de 50% du capital d’une société en plusieurs fois ? lors des cessions intragroupes ? Obligation d’information triennale des salariés Les entreprises de moins de 250 salariés doivent mettre en place un dispositif d’information portant sur les possibilités de reprise de leur société par les salariés. Schématiquement, cette information doit être réalisée au moins une fois tous les trois ans et doit notamment préciser les conditions juridiques de la reprise de la société par ses salariés, etc. La mise en œuvre de l’obligation contenu, modalités, etc. nécessitera d’être définie par décret. Voir aussi Erreur d’expression opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre. Notes et références ↑ La catégorie des petites et moyennes entreprises PME est constituée des entreprises qui d’une part occupent moins de 250 personnes ; d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.. ↑ Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et ce dernier doit en informer sans délai les salariés
ArticleL233-17-1 du Code de commerce - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu'elles
Obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise la sanction de la nullité prévue par la loi Hamon déclarée inconstitutionnelle La loi relative à l’économie sociale et solidaire ESS du 31 juillet 2014, dite loi Hamon » a créé une obligation d’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de la majorité des parts d’une société de moins de 250 salariés loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 19 et 20, JO 1er août. Un décret a ensuite précisé les modalités de cette information décret 2014-1254 du 28 octobre 2014, JO du 29. En l’état des textes au 17 juillet 2015, il est prévu que la cession qui interviendrait en méconnaissance des règles fixées par la loi Hamon peut être annulée à la demande de tout salarié c. com. art. L. 141-23 et L. 141-28 pour un fonds de commerce ; c. com. art. L. 23-10-1 et pour une société. En mai 2015, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité sur cette loi CE 22 mai 2015, n°386792. En substance, il s’agissait notamment de savoir si, en imposant une information préalable, la loi ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au droit du cédant ; si la sanction de la nullité ne méconnaît pas les principes de proportionnalité et de personnalité des peines et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Le 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel vient d’apporter sa réponse C. constit., décision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015. Tout d’abord, l’obligation d’information préalable est bien jugée conforme à la Constitution. Selon le Conseil, le législateur a entendu poursuivre un but d’intérêt général, en l’espèce encourager de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d’activité. Par ailleurs, l’atteinte à la liberté d’entreprise n’a pas été jugée disproportionnée. Enfin, il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété dans la mesure où l’obligation d’information préalable n’interdit pas au cédant de céder sa participation à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes à ses intérêts. En revanche, l’action en nullité de la cession, qui peut être exercée par un seul salarié, est déclarée inconstitutionnelle. Motif elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’obligation d’information dont elle entend sanctionner la méconnaissance. De ce fait, les 4e et 5e alinéas de l’article L. 23-10-1 et les 3e et 4e alinéas de larticle L. 23-10-7 du code de commerce sont déclarésinconstitutionnels à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel. La déclaration d’inconstitutionnalité ne concerne que la nullité prévue par les articles du code de commerce concernant les cessions de sociétés, seuls en cause dans cette affaire c. com. art. L. 23-10-1, al. 4 et 5 et L. 23-10-7, al. 3 et 4. Cependant, si la question devait un jour se poser, la logique voudrait qu’il en aille de même pour les dispositions concernant la cession d’un fonds de commerce c. com. art. L. 141-23, al. 4 et 5 et al. 3 et 4. Pour finir, on signalera que la loi pour la croissance et l’activité, dite loi Macron », définitivement adoptée le 10 juillet dernier, devrait régler » la question. Entre autres mesures visant à simplifier l’obligation d’information préalable, elle prévoit en effet de remplacer la sanction de la nullité par une amende civile dont le montant ne pourra pas dépasser 2 % du montant de la vente projet de loi, art. 204-II, 8°, 12° et 17°. Sous réserve de l’examen du projet de loi par le Conseil constitutionnel, cette réforme devrait entrer en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi projet de loi, art. 204-III. Dans un dossier de presse du 15 juillet, le ministère de l’économie indique que la date serait fixée par décret avant le 1er novembre 2015 constit., décision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015 à paraître au Journal officiel ;
Adéfaut d'information préalable des salariés, une amende allant jusqu'à 2 % du montant de la vente peut être prononcée par le ministère public (art. L. 141-23 et L. 23-10-1 et suivants du Code du commerce).
Principe d’information des salariés en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales – et s. du Code de commerce ou de vente du fonds de commerce – et s. du Code de commerce, d’autres obligations incombent à l’employeur que celles prévues par l’article du Code du travail. Il s’agit d’avertir les salariés de la cession prévue et de leur proposer de devenir propriétaire de toute ou partie de l’entreprise. En cas de vente de parts sociales, cette obligation ne concerne que la vente d’une partie majoritaire du capital participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou SA ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. De même, cette obligation ne concerne pas la vente à un conjoint, ascendant ou descendant, ni les sociétés faisant l’objet d’une procédure collective conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ni les entreprises de plus de 250 salariés. Enfin, n’est pas visée l’hypothèse où l’employeur a déjà informé les salariés de cette cession dans le cadre d’une information triennale obligatoire sur les possibilités de reprise par les salariés de leur entreprise et l’orientation de l’entreprise relative à la détention du capitale – L. no 2014-856, 31 juill. 2014, art. 18, modifié par L. no 2015-990, 6 août 2015, art. 204. Modalités d’information des salariés en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales ou de vente du fonds de commerce, l’employeur doit informer les salariés de la vente et de leur possibilité de présenter une offre d’achat du fonds ou des parts sociales mises en vente, au minimum 2 mois avant l’opération de cession – et du Code de commerce. Si l’employeur n’est pas le propriétaire, ce délai court à compter de la notification de la vente à l’employeur. Ce dernier porte alors immédiatement cette notification à la connaissance des salariés. C’est ensuite au chef d’entreprise ou exploitant du fonds de commerce de prévenir le propriétaire en cas d’offre d’achat présentée par un ou plusieurs salariés, sans délais. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, si tous les salariés ont fait connaître leur décision de ne pas présenter d’offre, la vente peut intervenir avant le délai des 2 mois. Lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés, l’employeur doit lancer une procédure d’information/consultation du CSE en cas de vente de toute ou partie de l’entreprise – du Code du travail. Le Code de commerce – et du Code de commerce précise que l’information des salariés peut se faire par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception. Il est important de rappeler au salarié son obligation de discrétion s’agissant des informations que l’employer lui a fournies, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d’achat. Après le délai de 2 mois écoulé, le propriétaire des parts sociales ou du fonds de commerce a 2 ans pour effectuer la vente. A défaut, il devra de nouveau informer les salariés et, le cas échéant, les institutions représentatives du personnel avant de vendre ses parts ou son fonds. Ce délai de 2 ans est suspendu entre la saisine du CSE et la date à laquelle il rend ou aurait dû rendre son avis. Bon à savoir Le Code de commerce prévoit une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente en cas de cession intervenue en méconnaissance du droit d’information des salariés – et du Code de commerce. par Avocat au Barreau de Paris Expert en droit du travail Fascicule mis à jour le 24 janvier 2022. Tous droits réservés. Maitre Data
ArticleL232-10 du Code de commerce - A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la
Les dispositions légales loi 2014-856 du 31 juillet 2014 qui imposent d'informer les salariés des opérations de cession de fonds de commerce et de participation majoritaire articles L23-10-1 et suivants du code de commerce ne s'ppliquent pas en cas de procédure collective du cédant article L23-10-6°
Commentairecomparé des articles L.420-1 du Code de commerce et 81 du Traité UE Commentaire d'article - 4 pages - Droit des affaires. Au sein du droit de la concurrence nous pouvons constater qu'il existe certains principes de libertés, tout d'abord la liberté du commerce et de l'industrie prévue au sein du décret d'Allarde avec les lois du 2 et 17 mars 1791. Par la
Revues Numéro de revue Numéro de page Type de gazette spécialisée Revues Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de numéro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation Numéro de décision Numéro ECLI Jurisprudence Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de décisions de Jurisprudence. Formules Joly Type de société Type d'acte Formules Joly Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de formules. Codes Titre du code Numéro d'article Codes Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de codes.
Leffectif "Sécurité Sociale" est déterminé au niveau de l'entreprise ou s'il y a lieu de l'UES (article L. 3321-1 du Code du travail). Répartition proportionnelle au salaire : diminution du salaire plafonné ! En cas de répartition de la réserve spéciale de participation proportionnellement au salaires, la rémunération prise en compte est limitée à 3 fois le plafond annuel de la
2 juillet 2021 Blog Droit des Affaires Les relations contractuelles impliquent une certaine loyauté et un partage d’informations. Les parties sont soumises à une obligation d’information précontractuelle. Dans le cas d’une cession de fonds de commerce, le cédant doit transmettre certaines informations essentielles concernant l’exploitation du fonds cédé. Le défaut de transmission d’informations peut en effet entraîner la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce. Obligation d’information du vendeur Obligation d’information précontractuelle La relation contractuelle doit reposer sur la confiance. Celle-ci impose une obligation d’information précontractuelle, encadrée par l’article 1112-1 du Code civil. Ainsi, la partie en possession d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit impérativement l’en informer. Cela concerne les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. À l’origine, l’article L. 141-1 du Code de commerce imposait au vendeur d’un fonds de commerce de faire figurer dans l’acte de nombreuses informations et sanctionnait leur éventuel défaut d’une nullité. La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, en date du 19 juillet 2019, a abrogé les dispositions de l’article du Code de commerce. Néanmoins, le vendeur de fonds de commerce reste tenu de fournir les informations essentielles à la bonne marche de la cession. Informations essentielles au contrat de cession de fonds de commerce Les informations essentielles à la conclusion d’une cession de fonds de commerce concernent notamment La preuve de la propriété du fonds de commerce ;L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;Les informations relatives au bail commercial ;Les informations concernant les salariés transférés, actifs cédés, contrats repris. Elles ne figurent pas automatiquement dans l’acte de cession. Toutefois, le vendeur doit pouvoir justifier qu’il a bien fourni ces éléments préalablement à la cession. À défaut, il s’expose à une nullité. En effet, l’acte de cession est susceptible d’annulation à la demande de l’acheteur. Il doit alors démontrer que son consentement est vicié du fait du manquement du vendeur à son obligation d’information. En pratique, la communication des informations par le cédant peut être contractualisée dans la promesse de cession de fonds de commerce. L’avocat peut ainsi proposer d’insérer à la promesse une condition suspensive de la cession. Nullité de la cession du fonds de commerce Annulation de la vente du fonds de commerce pour réticence dolosive Récemment, dans un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a traité de la question du défaut d’information du cédant. En l’espèce, l’information faisant défaut concerne les dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble. Celles-ci excluent notamment les commerces de nature à gêner les autres copropriétaires par le bruit ou les odeurs de cuisine. Cela empêche les activités consistant en la fabrication de plats sur place et toute activité de restauration traditionnelle. Or, il s’agit d’une information déterminante quant aux conditions d’exploitation du fonds de commerce et aux projections d’activité de l’acheteur. Le cédant ne met donc pas la partie contractante en mesure d’apprécier les principaux attributs et caractéristiques du fonds. En deuxième instance, la Cour d’appel prononce la nullité de la cession du fonds de commerce au motif d’un dol concernant la mise en œuvre de l’activité de restauration. En dernière instance, la question est donc double. Il s’agit tout d’abord de déterminer si les informations présentes dans le règlement de copropriété ont une importance déterminante. Faut-il considérer qu’elles ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ? Il s’agit par ailleurs de vérifier si l’omission est intentionnelle. Cela caractériserait l’intention du vendeur de tromper le cessionnaire. Le Code civil définit en effet le dol comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. La Cour de cassation retient que le vendeur connaissait le caractère déterminant de l’information pour le cessionnaire. Il est très clair que ce dernier souhaitait exploiter un fonds de commerce de restauration sans restriction. Lorsque le cédant n’est pas en mesure de démontrer avoir porté cette information à l’acheteur, il semble acquis que ce dernier pouvait légitimement l’ignorer. Le silence n’a pas nécessairement un caractère intentionnel. Mais, en l’espèce le cédant avait connaissance d’un procès-verbal d’une précédente assemblée générale des copropriétaires, privant les précédents propriétaires d’une exploitation après 20 heures. Le vendeur ne pouvait donc ignorer que le règlement aurait une incidence directe sur les conditions d’exploitation du fonds. Sanction de l’annulation de la cession du fonds de commerce L’acheteur peut demander la nullité de la cession de fonds de commerce dans un délai de 5 ans à compter de la découverte du vice. L’action est recevable dès que le cessionnaire apporte la preuve d’un consentement vicié. Il est très clair que l’acheteur n’aurait pas contracté en ces termes s’il avait eu connaissance du règlement de copropriété limitant considérablement l’activité de restauration. Les juges retiennent que le vendeur a intentionnellement trompé le cessionnaire pour conclure la cession du fonds de commerce. Cela caractérise la réticence dolosive et le vice du consentement de l’acquéreur. En conséquence, la cession est nulle. Le cessionnaire peut ainsi obtenir la restitution de l’intégralité des sommes versées lors de la cession. Pour tout maîtriser, entourez-vous d’experts dans vos opérations de rachat de fonds de commerce et d’entreprises. cession fonds de commerce, nullité de la cession du fonds de commerce, obligation d'information, obligation précontractuelle, réticence dolosive, vice du consentement
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La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7. Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
Dansles entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins 1000 salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de
DOCUMENTPRINCIPAL. Décision n o 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21-26). DOCUMENTS LIÉS. Décision d’exécution de la Commission (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme portant sur la
8PcM. a5hlbxswye.pages.dev/452a5hlbxswye.pages.dev/131a5hlbxswye.pages.dev/169a5hlbxswye.pages.dev/410a5hlbxswye.pages.dev/498a5hlbxswye.pages.dev/71a5hlbxswye.pages.dev/60a5hlbxswye.pages.dev/386
l 23 10 1 du code de commerce